Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2005083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005083 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, Mme C A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites intervenues le 17 juin 2019 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté ses demandes de remise de dette de deux indus de prime d’activité d’un montant de 561,72 euros et de 562,82 euros et d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 872,58 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de restituer les sommes déjà retenues ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Isère au règlement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Mme A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle est de bonne foi ;
— elle se trouve dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions en matière d’aide personnalisée au logement sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal que soient annulées les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté ses demandes de remise de dette.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par des décisions du 2 juillet 2019, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a, par des décisions explicites, accordé la remise totale du premier indu de prime d’activité de 185,76 euros ainsi qu’une remise partielle de 331,29 euros du second indu de prime d’activité, laissant à la charge de la requérante la somme de 110,43 euros. Il résulte également de l’instruction que par une décision du 3 juillet 2019, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a accordé une remise partielle de 246,02 euros sur l’indu d’aide personnalisée au logement, ramenant le montant de sa dette à 82,00 euros. La requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre ces deux décisions en tant qu’elles n’ont pas fait entièrement droit à sa demande de remise gracieuse.
3. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que les indus à l’origine du litige sont consécutifs à des déclarations erronées de Mme A vis-à-vis de ses ressources et de sa situation. Si la requérante se prévaut de sa bonne foi, laquelle n’est pas remise en cause en l’espèce, cette circonstance ne saurait, d’une part, avoir pour effet de conférer à la requérante le droit de conserver le montant de l’aide personnalisée au logement indûment versé, ni d’autre part, placer la caisse d’allocations familiales dans l’obligation de lui accorder une remise totale de sa dette.
5. En outre, si Mme A soutient qu’elle n’est pas en capacité de régler la somme restant à sa charge, celle-ci ne fournit aucune précision sur les charges de son foyer et ne produit aucun document permettant d’apprécier si sa situation économique justifie que lui soit accordée une nouvelle remise de sa dette alors que son quotient familial est de 300,94 euros. Par suite, sa demande tendant à ce qu’une remise gracieuse supplémentaire lui soit accordée doit être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Bapceres et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. B
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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