Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 juin 2022, n° 2201338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201338 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B C représentée par la SCP Borie et associés, Me Kikanga demande au juge des référés sur le fondement L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de la convoquer dans les 30 jours afin de voir sa demande de titre de séjour examinée dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dans la mesure où sa situation personnelle et celle de ses enfants justifient que le juge des référés intervienne dans des délais brefs ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour a expiré le 1er juin dernier et que ses droits sociaux risquent d’être suspendus ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2020-1406 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en 2018. Elle a sollicité, par une lettre réceptionnée par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 24 septembre 2021, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, son titre de séjour expirant le 11 novembre 2021. Par une ordonnance n°2102377 du 1er décembre 2021, le juge des référés a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme C un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Le préfet du Puy-de-Dôme a ainsi délivré à Mme C un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 1er juin 2022. Sans nouvelle de la part des services préfectoraux quant à l’instruction de sa demande de renouvellement, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de prendre les mesures utiles afin que le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui soit délivré, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, sous 72 heures, et de la convoquer dans les trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d’un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme en tant que parent d’enfants français par une lettre réceptionnée le 24 septembre 2021. Elle a pu bénéficier d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er juin 2022. Toutefois, en l’absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour est née. Dès lors, les conclusions de Mme C tendant, ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Puy-de-Dôme.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de Mme C doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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