Tribunal administratif de La Réunion, Juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2101292
TA La Réunion
Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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CAA Bordeaux
Rejet 6 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a estimé que M. A n'a pas démontré qu'il avait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents pour sa défense.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'État n'a pas d'obligation générale de respecter le choix d'un demandeur d'asile de s'établir sur son territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que M. A ne prouve pas l'existence d'attaches familiales ou d'une vie stable sur le territoire.

  • Rejeté
    Violation des articles 3 de la CEDH et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontrent pas de manière probante des menaces personnelles pour M. A.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée et conforme aux exigences légales.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2101292
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2101292
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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