Non-lieu à statuer 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2209354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209354 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B demande l’annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ».
2. Par une décision en date du 8 mars 2022, le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d’un passeport présentée par M. B au motif que cette délivrance serait incompatible avec les modalités d’une mesure judiciaire prononcée à son encontre par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
3. Au soutien de sa demande, M. B se borne à énoncer qu’il est citoyen français, qu’il n’a jamais rencontré de juge d’instruction ni été convoqué par une administration ou condamné par un tribunal et, qu’en outre, il est privé de la possibilité de voter et en difficulté en cas de contrôle policier. Ces moyens sont, d’une part, sans influence sur la légalité de la décision qui a été prise au motif d’une incompatibilité entre une mesure prononcée par un juge d’instruction à l’encontre de M. B et la délivrance d’un titre d’identité à ce dernier et, d’autre part, non assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant ou explicitant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Demurger
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2209354/6-2
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