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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 mars 2022, n° 2200617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200617 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2200617
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés Le juge des référés
Ordonnance du 10 mars 2022
54-035-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. détenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, représenté par Me Chapelle, demande au juge des référés:
-de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle; de prescrire toute mesure de constat au visa de l’article R. 622-1 du code de justice
-
administrative;
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales de M. , notamment qu’un auxiliaire de vie lui soit attribué afin de l’aider quotidiennement en détention et que du mobilier, particulièrement un lit, adapté à sa pathologie, soit installé dans sa cellule ;
- de condamner de l’État à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ordonner leur versement à Me Chapelle, conseil de M. en application des articles 37 et 75-I du décret du 11 juillet 1991 ou, si le bureau d’aide juridictionnelle devait rejeter la demande de M. d’appliquer l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour le même montant.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence:
l’urgence est particulièrement caractérisée dès lors que sa situation de handicap le place dans l’incapacité, sans assistance, de se lever, se doucher et se rendre aux toilettes et d’accomplir tous les autres actes de la vie quotidienne alors que ses conditions de détention sont maintenues en l’état, malgré les nombreuses alertes effectuées auprès de
l’administration pénitentiaire, et alors qu’il purge unc peine de 24 mois ;
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il doit comparaitre devant le juge de l’application des peines le 18 mars prochain mais sans certitude sur une éventuelle libération, ni sur les délais dans lesquels il pourrait être libéré compte tenu de la nécessité de trouver une structure d’accueil adaptée à son état, et il ne peut rester en tout état de cause une quinzaine de jours sans assistance au vu de ses conditions actuelles de détention;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
en raison de son handicap, ses conditions de détention constituent une atteinte à sa dignité et contreviennent aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les conditions de détention de M. alors qu’il ne peut être reproché ni carence ni inactivité de l’administration pénitentiaire, démontrent qu’elles ne sont pas constitutives d’une atteinte portée à sa dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention euron européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de procédure pénale;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffier d’audience, M. X a lu son rapport et entendu les observations de Me Robert, substituant Me Chapelle pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 12h15, l’issue de l’audience publique tenue le 9 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. détenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, a alerté la direction de cet établissement sur le caractère particulièrement inadapté à son handicap de ses conditions de détention. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le
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fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner diverses mesures afin de faire cesser les atteintes portées à sa dignité par ses conditions de détention.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire:
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : < Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. M.
Sur le cadre juridique :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code: «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ». Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Sur la demande de référé :
En ce qui concerne l’urgence:
6. Il résulte de l’instruction que M. détenu depuis le 24 septembre 2021 cn exécution d’une peine de 24 mois d’emprisonnement, est atteint d’une obésité morbide qui ne lui
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permet pas d’accomplir de manière autonome les actes de la vie quotidienne, particulièrement les actes d’hygiène les plus élémentaires. Il est constant que l’intéressé a pu bénéficier de la présence dans la même cellule de son beau-fils, admis depuis le 4 mars 2022 au bénéfice d’une détention à domicile, afin de l’assister quotidiennement. Le ministre de la justice fait valoir les diligences mises en œuvre pour tenir compte du handicap du requérant, notamment l’intervention décidée par le médecin de l’unité sanitaire de soins à domicile trois fois par semaine durant une heure pour l’aider à la toilette dès le 9 mars 2022, la perspective d’un aménagement de peine sous forme d’un placement extérieur au sein d’un appartement de coordination thérapeutique à l’échéance d’une comparution devant le juge de l’application des peines prévue le 18 mars prochain et, dans l’attente, un placement du détenu dans une cellule PMR (personne à mobilité réduite) avec un codétenu pour conclure à l’absence d’urgence. Il reste toutefois, à la date à laquelle il est statué sur le présent recours, que M. se trouve privé de soins d’hygiène et de toute assistance habilitée pour ces soins (laquelle ne saurait être satisfaite par la seule affectation dans sa cellule d’un «< détenu de soutien » afin de l’aider pour s’habiller) les mardi, jeudi et week-end. Ainsi, dans cette mesure, et alors qu’il n’est nullement établi que le requérant puisse bénéficier d’un aménagement de peine à une quelconque échéance, le requérant justifie d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés à bref délai pour mettre un terme à une situation dégradante portant atteinte à la dignité de l’intéressé, et donc contraire aux stipulations conventionnelles rappelées au point 5.
En ce qui concerne les mesures à mettre en œuvre :
7. Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et
l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ».
8. Pour faire cesser l’atteinte portée aux garanties rappelées au point 5, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de faire procéder à des soins quotidiens d’hygiène (y compris le week-end) et, dans les meilleurs délais, de solliciter la compétence d’un ergothérapeute afin d’évaluer les aides techniques de nature à permettre au détenu de gagner en autonomie pour les actes de la vie quotidienne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 622-1 du code de justice administrative:
9. Aux termes de l’article R. 622-1 du code de justice administrative: «La juridiction peut décider que l’un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire des constations et vérifications déterminées par sa décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision de visite des lieux constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions du requérant présentées sur ce fondement doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-
1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le requérant au profit de son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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ORDONNE:
Article 1 : M. est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: Il est enjoint à l’administration pénitentiaire de faire procéder en faveur de M. Cine, à des soins quotidiens d’hygiène par un auxiliaire de vie (y compris le week-end) et de solliciter, dans les meilleurs délais, la compétence d’un ergothérapeute afin d’évaluer les aides techniques de nature à permettre au détenu de gagner en autonomie pour les actes de la vie quotidienne.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. Anthony , à Me Chapelle et au garde des sceaux ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnel du tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 10 mars 2022.
Le juge des référés,
N. DELESPIERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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