Rejet 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 févr. 2020, n° 1900200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900200 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900200 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 13 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril et le 8 juillet 2019, Mme X., représentée par Me Kibangui, demande au Tribunal :
1°) de condamner la province des îles Loyauté à lui verser une somme totale de 6 586 445 F CFP, en réparation des préjudices engendrés par le retard dans le paiement de la somme qu’elle devait verser à la société Airways formation en vertu de la convention n° 162/2014 relative au financement de ses frais de formation de pilote de ligne qui avait été signée entre cette province et cette société le 3 juin 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la province des îles Loyauté une somme de 200 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la convention n° 162/2014 relative au financement de ses frais de formation de pilote de ligne qui avait été signée entre la province des îles Loyauté et la société Airways formation le 3 juin 2014 révélait en l’espèce l’existence d’un engagement à son égard de la part de la province des îles Loyauté, à savoir le fait de s’obliger à payer dans les temps à cette société la somme convenue pour lui permettre de mener à son terme une telle formation ;
- or, ladite province, qui ne s’est acquittée de ces frais qu’avec quatorze mois de retard, n’a pas totalement respecté son engagement ;
- cette faute a conduit la société Airways formation à refuser de lui délivrer sa licence de pilote de ligne tant que le paiement n’aurait pas lieu, ce qui lui a fait perdre plus d’un an, a rendu sa licence caduque, et l’a obligée à repasser à ses frais plusieurs épreuves pour enfin
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obtenir enfin cette licence, en retardant d’autant son entrée en fonction en tant que pilote de ligne auprès de la compagnie Air Loyauté ;
- une telle faute conduira en l’espèce à l’octroi d’une somme totale de 6 586 445 F CFP, correspondant à des montants de 1 536 445 F CFP au titre des frais personnellement exposés pour repasser sa licence, 4 550 000 F CFP au titre des pertes de salaire en tant que pilote de ligne, et 500 000 F CFP au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, la province des îles Loyauté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme X. ne saurait tenter d’engager sa responsabilité contractuelle, dans la mesure où les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, qualité qu’elle ne possède pas puisqu’elle a un statut de tiers par rapport à la convention n° 162/2014 du 3 juin 2014 ;
- par ailleurs, elle ne s’est jamais engagée à son égard, contrairement à ce qu’allègue la requérante ;
- enfin, et en tout état de cause, elle n’a commis aucun manquement contractuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Casies, avocat de la requérante et de Mme Carawiane, représentant la province des îles Loyauté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., sélectionnée pour faire partie du programme institué par la convention cadre n° 19/2011 du 13 décembre 2011 offrant la possibilité à des jeunes issus des îles Loyauté de se former pour devenir pilote de ligne afin de leur permettre d’exercer à l’avenir une telle profession sur le territoire dont ils sont originaires, est partie en métropole pour suivre à compter du 10 septembre 2013 les enseignements dispensés par la société Airways formation. A cet effet, a été ultérieurement signée le 3 juin 2014 entre cette société et la province des îles Loyauté une convention n° 162/2014 par laquelle ladite province s’engageait à prendre en charge les frais de formation, qui s’élevaient à 4 938 381 F CFP (ce qui correspond à 41 383,63 euros). Cette formation, qui a duré de 2013 à 2015, s’est déroulée avec succès, puisque Mme X. a obtenu sa licence de pilote de ligne le 21 janvier 2016. Toutefois, la société Airways formation a alors refusé de lui délivrer le diplôme attestant de sa réussite, en se servant de ce dernier comme d’un moyen de pression à l’encontre de la province des îles Loyauté, qui ne lui avait pas encore réglé
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neuf factures, d’un montant total de 113 693,99 euros, ayant trait à la formation de trois personnes et qui ne concernaient Mme X. qu’à hauteur de 35 564,83 euros. Un tel blocage a perduré jusqu’au règlement complet de ces 113 693,99 euros, lequel est intervenu en février 2017. Cependant, la délivrance de la licence qui a été réalisée à ce moment n’a pas été pleinement utile à Mme X., dans la mesure où cette licence était entretemps devenue caduque. En effet, l’intéressée, interdite de piloter tant qu’elle n’était pas en possession d’une telle licence, n’avait pas pu accomplir le nombre d’heures de vol qui devait être impérativement effectué dans l’année suivant la réussite à l’examen. Ce contretemps a conduit Mme X. à devoir repasser, à ses frais, une partie des épreuves afin d’obtenir une nouvelle licence, qui lui a été délivrée en mai 2017. Exerçant depuis le 1er avril 2018 des fonctions de pilote au sein de la compagnie Air loyauté, elle demande à présent, par le biais du présent recours, la condamnation de la province des îles Loyauté à lui verser une somme totale de 6 586 445 F CFP, en réparation des préjudices engendrés par le retard dans le paiement de la somme qu’elle devait verser à la société Airways formation en vertu de la convention susmentionnée du 3 juin 2014.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Mme X. fait en l’espèce valoir que la convention n° 162/2014 du 3 juillet 2014 révélait l’existence d’un engagement à son égard de la part de la province des îles Loyauté, à savoir le fait de s’obliger à payer dans les temps à la société Airways formation la somme convenue pour lui permettre de mener à son terme une telle formation. Or, ladite province, qui ne s’est acquittée de ces frais qu’avec quatorze mois de retard, n’a selon elle pas totalement respecté son engagement, ce qui est constitutif d’une faute qui a ici engendré des frais pour repasser la licence de pilote, une perte de chance de pouvoir exercer les fonctions de pilote de ligne pendant la période allant de janvier 2016 à mai 2017, et un préjudice moral. La province des îles Loyauté, quant à elle, soutient en défense d’une part que l’intéressée, qui n’a pas la qualité de partie à la convention n° 162/2014 du 3 juillet 2014, ne saurait tenter de mettre en cause sa responsabilité contractuelle, et d’autre part que ne s’étant pas directement engagée à l’égard de Mme X., elle ne peut non plus voir sa responsabilité extracontractuelle recherchée.
3. Statuant sur ces points, il y a tout d’abord lieu relever que, s’il est vrai que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat à l’exception de ses clauses réglementaires, desquelles ne font pas partie les clauses financières entre les parties, il n’en demeure pas moins que la convention n° 162/2014 du 3 juillet 2014 comportait en l’espèce une stipulation pour autrui. Or, le bénéficiaire d’une telle stipulation peut, même dans le cas où il n’est pas partie au contrat, mettre en cause la responsabilité contractuelle de celui des cocontractants qui s’est engagé à lui accorder un avantage. Par ailleurs, ladite convention n’est ici que l’expression d’une décision unilatérale de la province des îles Loyauté d’accorder un avantage financier à Mme X., en subventionnant son projet de devenir pilote de ligne. Or, quelqu’en soit la forme, une décision de subvention constitue toujours pour son bénéficiaire une décision individuelle créatrice de droit qui doit être respectée, sauf à faire l’objet d’un retrait dans les délais requis, dès lors que les conditions ayant présidé à son octroi continuent d’être remplies, et qui peut donner lieu le cas échéant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la personne publique en cas de faute de sa part. Ainsi, et au regard de ce qui précède, l’action en réparation de Mme X. peut a priori être envisagée à la fois sur le terrain de la responsabilité contractuelle et sur celui de la responsabilité extra- contractuelle.
4. Toutefois, et sans même qu’il soit ici besoin de déterminer le fondement de responsabilité le plus adéquat, il doit être constaté que le retard de paiement mis en avant par
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Mme X., qu’il soit ou non fautif, n’apparaît en l’espèce pas être la cause directe des préjudices subis par celle-ci. En effet, ces derniers sont avant tout dus à l’attitude de la société Airways formation, qui a délibérément refusé d’envoyer sa licence à Mme X., alors pourtant qu’elle avait suivi l’intégralité de la formation et avait réussi avec succès l’ensemble des épreuves requises et alors même enfin que cette société n’avait rien à lui reprocher personnellement, et ce dans l’unique but de faire pression sur la province des îles Loyauté à propos d’un litige qui dépassait largement le cadre de la seule situation de Mme X.. Ce faisant, ladite société a totalement manqué à ses obligations résultant des stipulations de l’article 6 de la convention n° 162/2014 du 3 juillet 2014 qui lui demandaient, « en cas de litige », de chercher d’abord « une solution amiable » avant de s’adresser le cas échéant à « la juridiction compétente », et lui interdisaient ainsi de se faire justice elle-même ou d’employer des méthodes de rétorsion. Cette faute de la société Airways formation est ici totalement à l’origine des désagréments subis par Mme X., et fait obstacle à ce qu’un lien de causalité suffisamment direct et certain soit reconnu entre les préjudices endurés et le retard de paiement, lequel n’impliquait pas en lui-même un refus de délivrance de la licence. Cette absence d’un tel lien de causalité ne peut qu’entraîner un rejet des conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre la province des îles Loyauté, et ce, que l’on se situe sur le terrain contractuel ou que l’on privilégie le terrain quasi-délictuel.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province des îles Loyauté, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Code de justice administrative
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