Annulation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 16 janv. 2020, n° 1902053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1902053 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
No 1902053 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Nicolas Beyls Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nice
Mme Sophie Belguèche (6ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 18 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, Mme X Z, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Oloumi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû fonder sa décision sur l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet ne se livre à aucune analyse de la proportionnalité de sa décision au regard de ces stipulations ;
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- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 13 décembre 2019, les parties ont été invitées à produire une pièce.
Par une lettre et une pièce enregistrées le 16 décembre 2019, le préfet des Alpes- Maritimes a apporté une réponse à cette demande.
Par une pièce enregistrée le 16 décembre 2019, Mme Z a apporté une réponse à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2019 :
- le rapport de M. Beyls, conseiller,
- et les observations de Me Hmad, substituant Me Oloumi, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Z, ressortissante marocaine née le […], a présenté le 27 novembre 2018 une demande de renouvellement de son titre de séjour, par changement de statut d'« étudiant » à « salarié ». Le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande par un arrêté du 16 avril 2019, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de changement de statut :
2. En premier lieu, pour refuser le changement de statut en qualité de salarié sollicité par Mme Z, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’avis défavorable de la direction régionale des entreprises de la consommation de la concurrence du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 12 mars 2019, aux motifs, d’une part, que l’intéressée ne peut avoir un salaire inférieur à 1,5 fois le SMIC compte tenu de son master et, d’autre part, que « les conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l’entreprise, ou à
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défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l’emploi sollicité ».
3. Si la requérante relève à juste titre que ces deux motifs sont peu compréhensibles, elle n’établit pas qu’ils seraient erronés en se bornant à faire valoir que de tels éléments n’ont jamais été évoqués par la DIRECCTE dans son refus du 12 mars 2019, refus qui d’ailleurs n’a pas été versé aux débats, et ne correspondent pas à sa situation. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la décision attaquée vise l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la requérante a sollicité son changement de statut d'« étudiant » à « salarié », la circonstance que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de visas est sans incidence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, Mme Z a sollicité son changement de statut, en qualité de salariée, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour rejeter sa demande, le préfet n’était pas tenu de rechercher si cette décision ne portait pas atteinte, à la date à laquelle elle a été prise, au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’un refus de titre de séjour en qualité de salarié. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de ces stipulations doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de changement de statut soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme Z n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour obliger Mme Z à quitter le territoire français, le préfet des Alpes- Maritimes s’est borné, après avoir constaté que sa demande de changement de statut ne pouvait aboutir, à relever que la requérante « n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et « n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ». Ce faisant, il n’a pas mentionné d’éléments circonstanciés tenant à la situation familiale de l’intéressée. Ainsi, en ne recherchant pas si cette décision ne portait pas atteinte, à la date à laquelle elle a été prise, au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Z, le préfet a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme Z est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination.
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Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet fasse droit à la demande de changement de statut présentée par Mme Z mais seulement qu’il réexamine sa situation administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de Mme Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme Z n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été présentée avant ou pendant l’instance. Par conséquent, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 avril 2019 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme Z à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de Mme Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Gazeau, conseiller, M. Beyls, conseiller, assistés de Mme Razan, greffier.
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Lu en audience publique le 16 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
N. Beyls O. Emmanuelli
Le greffier,
Signé
S. Razan
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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