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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2023, n° 2227190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B, fonctionnaire de police est affecté au centre de déminage de Bordeaux représenté par Me Pauline Migat-Parot, demande au tribunal la prescription d’une expertise pour déterminer les préjudices subis et séquelles issues de l’accident de service survenus le 17 juillet 2018.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3-1° du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-14 dudit code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (.) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ».
2. Il apparait à l’examen de cette requête que M. B exerce ses missions de fonctionnaires de police au sein du centre de déminage de Bordeaux. Il suit de là, qu’en application des dispositions précitées des articles R. 351-3-1° et R. 312-14 2°, la requête relève de la compétence du tribunal administratif d’Ajaccio et non de celle du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et à M. A B.
.
Fait à Paris, le 11 mai 2023.
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
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