Non-lieu à statuer 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2500480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France afin de pouvoir y solliciter l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— réfugié au Pakistan, il est dans l’impossibilité de bénéficier d’un renouvellement du visa lui permettant de s’y maintenir et est donc en situation irrégulière ;
— il risque d’être expulsé à destination de l’Afghanistan, où il serait soumis à des persécutions en raison de sa profession de journaliste ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle :
— n’est pas motivée, la décision de l’autorité consulaire ne l’étant pas non plus ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est éligible au statut de réfugié eu égard aux persécutions qu’il encourt en Afghanistan en raison de sa profession de journaliste exercée un temps dans un journal d’opposition aux talibans et de son engagement en faveur des droits des femmes ;
— méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il risque en cas de retour en Afghanistan d’y être tué ou soumis à des mauvais traitements, les journalistes y faisant l’objet d’une répression brutale, d’un recours systématique à la torture, de disparitions forcées et de mauvais traitements lors des arrestations et des détentions.
Par une intervention enregistrée le 23 janvier 2025, le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’admettre leur intervention volontaire ;
2°) de faire droit aux conclusions de la requête de M. A ;
Ils soutiennent que :
— leurs interventions sont recevables ;
— la condition d’urgence est caractérisée ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire à Islamabad de délivrer le visa sollicité par M. A.
Vu :
— la note en délibéré enregistrée le 31 janvier 2025, présentée pour M. A ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2500571 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Hervouet, juge des référés ;
— les observations de Me Danet, avocate de M. A, du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et de Me Benveniste, avocate du SAF et du SNJ ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 5 mai 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Pakistan refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français.
Sur l’intervention volontaire :
2. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de M. A. Il y a donc lieu d’admettre leur intervention.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité par M. A. Par suite, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France afin de pouvoir y solliciter l’asile a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère particulièrement digne d’intérêt de la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette avocate. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L’intervention présentée par le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) est admise.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Danet une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Me Danet, au Syndicat des avocats de France et au Syndicat national des journalistes.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUETLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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