Rejet 24 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2111709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2111709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme B… D…, représentée par Me Yildirim, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le harcèlement moral et les agressions dont elle a été victime caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, comme l’abstention de l’administration à prendre des sanctions contre ses auteurs, et des mesures de protection à son bénéfice ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros.
Par ordonnance du 14 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2022.
L’université Paris 1 Panthéon Sorbonne a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 3 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de Mme Petska, rapporteure publique,
- les observations de Me Binello pour la requérante,
- et les observations de M. C… pour l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, adjointe technique de recherche et de formation, a été affectée aux fonctions d’opératrice logistique au sein du service intérieur du centre Panthéon de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne à partir du 22 septembre 2016. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison du harcèlement dont elle aurait fait l’objet de la part de deux agents et du manquement de l’administration à assurer sa sécurité et la protection de sa santé.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Mme D… soutient avoir fait l’objet de propos agressifs et racistes ainsi que d’une agression dans le cadre du service par deux de ses collègues, à partir du premier trimestre 2018 jusqu’au mois d’avril 2019. A l’appui de ces affirmations, la requérante produit, d’abord, des documents médicaux datés des 22 juin 2018, 15 avril 2019 et 9 octobre 2020 rapportant ses propos relatifs à l’agression dont elle soutient avoir été victime, un procès-verbal de plainte déposée le 15 avril 2019 consignant ses propres déclarations et un témoignage de sympathie d’un collègue daté du 13 mars 2020 indiquant avoir recueilli les doléances de l’intéressée sur ce point sans jamais avoir été témoin direct de propos discriminants à son égard. Toutefois, ces éléments, qui reprennent les déclarations de la requérante, ne suffisent pas à établir la matérialité des faits qui y sont contenus. La requérante produit, ensuite, un témoignage d’un collègue daté du 14 juin 2019 qui affirme, en termes peu circonstanciés, avoir été témoin direct de propos désagréables tenus à l’encontre de la requérante entre janvier et juin 2017, soit avant la période durant laquelle celle-ci soutient avoir subi des faits constitutifs de harcèlement moral. Si les témoignages d’autres collègues, datés du 16 septembre 2019 et du 10 février 2020, attestent du « comportement très agressif et odieux » de l’un des agents mis en cause par la requérante, ils ne rapportent en revanche pas d’incidents l’ayant opposé à cette dernière. Par ailleurs, la circonstance que cet agent ait, lors d’une confrontation avec la requérante le 19 mars 2019, présenté ses excuses pour des paroles blessantes qu’il aurait proférées quatre jours plus tôt mais dont il ne se souvenait pas, ne permet pas d’établir l’existence des propos injurieux invoqués par la requérante. En outre, si le compte rendu d’une relation tenue entre les représentants des syndicats et ceux de l’administration de l’établissement le 1er juillet 2019 mentionne que la directrice générale des services a reconnu que la requérante « a très probablement enduré des propos racistes », ce document, qui a été établi par les seuls représentants du personnel et n’est pas signé par la direction de l’établissement, ne peut, à lui seul et eu égard à sa formulation, être regardé comme établissant la matérialité des insultes invoquées par la requérante. Enfin, les circonstances que l’administration a accordé la protection fonctionnelle à la requérante et pris en charge son arrêt à partir du 15 avril 2019 comme accident du travail ne permettent pas de considérer que l’administration a acquiescé aux faits invoqués par la requérante. A cet égard, si les faits invoqués par la requérante, dont la preuve est par nature difficile à rapporter, pourraient justifier de considérer que de simples indices constituent des éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement, il ne pourrait en aller ainsi qu’à condition que cet aménagement de la règle de preuve n’interdise pas à l’administration de produire, au regard notamment des durées habituelles de conservation des courriels ou de maintien en fonction des agents, une argumentation en sens contraire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la requête a été introduite près de deux ans après les derniers faits litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que si les éléments de fait produits par Mme D… permettent d’établir une ambiance dégradée au sein du service dans lequel elle exerçait du fait du comportement de certains agents, ils sont, en l’absence d’éléments démontrant que des actes ou propos irrespectueux, voire caractérisant un délit, auraient été dirigés à l’encontre de la requérante, insuffisants pour faire présumer le harcèlement moral invoqué. Par suite, la responsabilité de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne ne peut être engagée à raison de fautes non détachables du service commises par ses agents dont aurait été victime Mme D….
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du IV de l’article 11 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
7. Si Mme D… soutient que l’administration s’est abstenue de toute diligence pour assurer sa protection, il est constant que l’agent auquel elle reprochait des propos déplacés a été convoqué quatre jours après qu’il les aurait tenus et lui a présenté des excuses qu’elle a acceptées et que l’agent a été à nouveau entendu, en présence de son responsable, le 19 avril 2019. Il est également constant que la requérante a été placée en congé maladie à plein traitement à partir du 15 avril 2019 et que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été reconnu dans le cadre de la plainte déposée contre un des agents auquel elle reprochait une violence physique, par décision du 22 juillet 2020. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à l’issue du congé de la requérante, l’administration a suivi les préconisations du certificat du docteur A… en permettant la reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avec changement d’affectation. Enfin, si la requérante fait valoir que des sanctions auraient dû être prises à l’encontre des agents ayant un comportement blâmable, elle n’établit ni leur absence, ni, en tout état de cause, le préjudice qu’elle aurait subi de ce fait, alors que la sanction disciplinaire n’a pas pour finalité de réparer les conséquences de la faute commise par l’agent public sanctionné.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne aurait manqué, en l’espèce, à son obligation de protection prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède, qu’aucune des fautes invoquées par Mme D… n’est établie. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme D… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
L’assesseur le plus ancien,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apprentissage ·
- Commission départementale ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Langue vivante ·
- Objectif ·
- Mathématiques ·
- Education ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Département ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Lieu ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Permis d'aménager ·
- Interruption ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher
- Ligne ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Support ·
- Préjudice ·
- Enterrement ·
- Propriété ·
- Route ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Ressort ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Siège ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Fichier de police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Présomption d'innocence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Interdiction ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.