Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2023, n° 2313495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté, notifié le 2 juin 2023, par lequel la directrice générale de la faculté des Sciences et Ingénierie a reporté la tenue des élections des représentants des personnels et des usagers au conseil du département des langues, prévues les 6 et 7 juin 2023,
2°) d’ordonner la tenue, dans les plus brefs délais, de ces élections.
Il soutient que les conditions relatives à l’urgence, à l’utilité de la mesure et à l’absence de contestation sérieuse sont remplies, dès lors que :
— cet arrêté porte une atteinte grave au droit fondamental de
l’élection et aux principes de la gestion des universités et de leurs composantes, définis par le code de l’éducation, en créant un vide administratif, et faute de préciser le statut de l’ancien conseil dont le mandat est expiré depuis le 6 juin 2023, ce qui fait obstacle à l’organisation de la rentrée 2023 ;il s’agit d’une manœuvre pour empêcher le libre exercice des statuts du département des langues ;
— cet arrêté ne précise pas les modifications opérées sur la liste électorale des étudiants, déjà arrêtée et qui a vocation à évoluer substantiellement en septembre prochain, ce qui, compte tenu des délais nécessaires pour élaborer et arrêter une nouvelle liste, va priver de vote une grande partie des étudiants inscrits sur la liste de l’année universitaire précédente ;
— ces élections sont importantes car ce conseil régit la vie et l’organisation des cours de langues auprès de 10 000 étudiants chaque année ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il a pour motif l’existence de « risques susceptibles d’altérer la sincérité et la sérénité du scrutin », sans autres précisions, malgré les demandes qui ont été faites en ce sens ;
— le seul motif juridique à l’annulation des élections est le doute concernant la modification de l’article 4-5 des statuts du département des langues, qui n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 juin 2023, la Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas constituée ;
— L’annulation sollicitée n’est entachée d’aucun doute sérieux et ne constitue pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par l’université dans l’exercice de ses pouvoirs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— les statuts de la Sorbonne Université,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, en sa qualité de représentant de la liste « Ensemble pour les Langues » aux élections des représentants des personnels et des usagers au conseil du département des langues de la faculté des sciences de la Sorbonne Université, prévues les 6 et 7 juin 2023 mais reportées par un arrêté de la directrice générale de la faculté des Sciences et Ingénierie, notifié le 2 juin 2023, aux motifs que les conditions d’organisation du processus électoral [qui] comportent un risque susceptible d’altérer la sincérité et la sérénité du scrutin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté et d’enjoindre la tenue de ces élections dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par d’autres procédures prévues à cet effet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de la directrice générale de la faculté des Sciences et Ingénierie, notifiée le 2 juin 2023, portant report des élections des représentants des personnels et des usagers au conseil du département des langues ne présentent pas un caractère provisoire. Par suite, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer une telle mesure. Pour ce motif, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Pour justifier de l’urgence de la situation, le requérant soutient que la décision du doyen de la faculté des Sciences et Ingénierie porterait une atteinte grave au droit fondamental de l’élection et aux principes de la gestion des universités et de leurs composantes tels que définis par le code de l’éducation, que la décision de report des élections créerait un « vide administratif pour une période inconnue », faute de préciser le statut de l’ancien conseil dont le mandat est expiré depuis le 6 juin 2023, et est de nature à priver de vote une grande partie des étudiants inscrits sur la liste de l’année universitaire précédent.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté du doyen de la faculté des Sciences et Ingénierie a pour seul objet de reporter les élections au conseil départemental des Langues dans le but de procéder aux vérifications nécessaires à garantir le respect des principes de sincérité et de sérénité du scrutin eu égard aux incertitudes tenant à l’éligibilité de certains candidats et que par arrêté du 13 juin 2023 la présidente de Sorbonne Université est venu proroger les mandats des membres du conseil et de la directrice du département jusqu’à la date de proclamation des résultats des nouvelles élections devant avoir lieu au cours du dernier trimestre de l’année 2023. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être remplie des lors que les représentants élus sont maintenus en fonction jusqu’à ces prochaines élections, de sorte que les étudiants ne seront pas privés de représentation jusqu’à la tenue de ces élections qui, en tout état de cause, ne pouvaient se tenir à une date trop rapprochée des périodes de congés scolaire. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Sorbonne université.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
La juge des référés,
S. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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