Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 31 juil. 2025, n° 2500457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2025, la société Outremer Télécom, représentée par Me Feldman, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de toute décision relative à la passation du marché « Services de télécommunications et de téléphonie mobile pour la collectivité territoriale de la Martinique » ;
2°) d’annuler la procédure de mise en concurrence et de jugement des offres correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur ne lui a pas fourni une information suffisante tant en ce qui concerne les motifs de rejet de son offre que les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ;
— la durée de marché a été ramenée à deux ans alors que les documents de consultation prévoyaient qu’elle soit de quatre ans ;
— l’offre de l’attributaire aurait dû être écartée en raison de son irrégularité ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé l’offre de l’attributaire ;
— la méthode de notation mise en œuvre est de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 29 juillet 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la société Orange, représentée par Me Hasday, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 10 heures en présence de
M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport,
— les observations de Me Feldman, représentant la société Outremer Télécom ;
— les observations de Me Catol, représentant la collectivité territoriale de Martinique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité territoriale de Martinique (CTM) a lancé, le 25 février 2025, un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre portant sur des services de télécommunications et de téléphonie mobile. La société Outremer Télécom a déposé son offre le 31 mars 2025. Le 2 juillet 2025, la CTM lui a notifié la décision de rejet de son offre. Par courrier du 3 juillet 2025 auquel la CTM a répondu le 17 juillet 2025, la société Outremer Télécom a interrogé la CTM sur les caractéristiques de l’offre retenue en sollicitant notamment la confirmation de la prise compte par l’attributaire de l’ensemble des exigences du dossier de consultation et en formulant plusieurs contestations sur la notation et la méthode de notation. Par un autre courrier du 8 juillet 2025, la société Outremer Télécom a demandé que lui soit communiqué le rapport d’analyse des offres. Par la présente requête, la société Outremer Télécom, demande au juge des référés, au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de toute décision relative à la passation du marché et d’annuler la procédure de mise en concurrence et de jugement des offres.
Sur les conclusions aux fins de suspension
2. Les dispositions de l’article L. 551-4 du code de justice administrative organisent un mécanisme de suspension automatique de la procédure d’attribution d’un contrat administratif, jusqu’à ce que le juge du référé précontractuel se soit prononcé sur les éventuels manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence affectant la procédure litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la procédure litigieuse doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Et aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information :
5. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée, prévoit que : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . L’article R. 2181-4 du même code, également applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée, prévoit que : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
6. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat au marché en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre au candidat qui n’est pas retenu de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
7. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 2 juillet 2025, la CTM a informé la société Outremer Télécom du rejet de son offre. Le courrier précise les motifs de rejet de l’offre, classée, avec une note globale 88,69 sur 100, derrière celle de l’attributaire, la société Orange, qui bénéficie d’une note globale de 91,75 sur 100. Il est également indiqué les notes obtenues par les deux candidates sur chacun des deux sous-critères de la valeur technique, valant chacun pour 30% de la note finale. Il est ainsi précisé que la requérante a reçu la note de 28,96 sur 30 pour le sous-critère « Qualité de l’offre et solution technique proposée » et la note de 28,80 sur 30 pour le sous-critère « Organisation commerciale et technique » tandis que l’attributaire a obtenu les notes de 29,22 et 25,20. Il est également renseigné les notes obtenues par les deux candidates sur chacun des trois sous-critères du service après-vente, valant pour le premier 4% de la note finale et pour les deux autres 3% de la note finale. Il est ainsi indiqué que la requérante a reçu la note de 3,73 sur 4 pour le sous-critère « Qualité du service après-vente », la note de 1,80 sur 3 pour le sous-critères « Délai de GTR, disponibilité et pénalités » et la note de 2,40 sur 3 pour le sous-critère « Autres délais » tandis que l’attributaire a obtenu les notes de 3,73, 1,80 et 1,80. Il est également précisé les notes obtenues par les deux candidates sur le critère du prix des prestations, valant pour 30% de la note. Il est ainsi mentionné que la requérante a reçu la note de 23,00 sur 30 pour ce critère prix des prestations tandis que l’attributaire a obtenu la note de 30,00. Enfin, la décision précise que l’offre de la requérante présentait des faiblesses par rapport à l’offre retenue concernant le taux de couverture 3G, la qualité du réseau, l’offre « APN privé » et la durée de garanties des batteries ainsi que des chargeurs, et qu’elle était économiquement moins avantageuse. En outre, le courrier de réponse adressé par la CTM à la requérante le 17 juillet 2025 a permis de préciser les motifs pour lesquels l’acheteur avait retenu l’offre présentée par l’attributaire, ces éléments venant s’ajouter aux précisions apportées par la notification de rejet des offres. Ainsi, et alors même que ne lui avait pas encore été communiqué le rapport d’analyse des offres, la requérante a été mise à même de contester utilement les motifs du rejet des offres devant le juge du référé précontractuel. De surcroît, le rapport d’analyse des offres a été communiqué en cours d’instance. Par suite, la CTM ayant donc satisfait aux obligations d’information comme l’exige les dispositions du code de la commande publique, le moyen tiré de ce que l’information fournie serait insuffisante ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la durée du marché :
8. Aux termes de l’article 4.1 du règlement de consultation : « La durée du contrat est fixée à l’acte d’engagement () » et selon les termes de l’article 6 de l’acte d’engagement : « L’accord-cadre est conclu pour une durée ferme de 4 ans ».
9. Si la requérante soutient que la durée du marché a été ramenée à deux ans et si la décision de rejet de son offre mentionne cette durée de deux ans concernant le détail de prix relatif au « Montant 4411 Forfaits DQE », la CTM précise que cette mention relève d’une erreur matérielle. A cet égard, elle rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de préciser ce point lors de ses échanges avec les candidats pendant la phase de consultation. Ainsi, le 17 mars 2025, à la question : « La durée indiquée dans le DQE est de 36 mois alors que l’acte d’engagement indique une durée ferme de 48 mois. Pouvez-vous corriger le DQE en conséquence ' » il a été répondu : « Le DQE a été modifié, vous le trouverez en annexe du DCE ». Par ailleurs, les observations produites par la CTM et la société Orange en cours d’instance ont permis de confirmer que les montants pris en compte correspondent à une durée de contrat égale à quatre ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée du marché aurait été ramenée à deux ans et que, par conséquence, la CTM aurait méconnu ses obligations de mise en concurrence doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méthode de notation :
10. Selon les stipulations de l’article 10.2 du règlement de la consultation : « Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 1. Valeur technique : 60%, 1.1. Qualité de l’offre et solution technique proposée : 30%, 1.2. Organisation commerciale et technique : 30%. 2. Service après-vente : 10%, 2.1 Qualité générale du service après-vente : 40%, 2.2 Délai de GTR : 30%, 2.3 Délai de mise en œuvre et autres délais : 30%. 3. Prix des prestations : 30%. (). ».
11. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du rapport d’analyse des offres, que la CTM a retenu une méthode de notation pour le critère du prix attribuant la note maximale au candidat ayant présenté l’offre la moins onéreuse, alors qu’il n’a pas retenu une méthode analogue, valorisant le candidat le mieux classé, pour l’appréciation des critères relatifs à la valeur technique et au service après-vente. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait d’avoir retenu des méthodes différentes pour la mise en œuvre du critère du prix, d’une part, et des autres critères, d’autre part, n’est pas en soi constitutif d’une irrégularité. Cette méthode de notation des offres, qui a été appliquée à l’ensemble des candidats, ne saurait donc être regardée comme privant les critères de sélection de leur portée ou comme neutralisant leur pondération. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation des offres retenue par la CTM doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire :
13. Aux termes de l’article L. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » tandis que son article L. 2152-2 précise que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Et aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier les caractéristiques essentielles. ».
14. Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L’acheteur ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. Le choix de l’offre d’un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres.
15. En premier lieu, l’article 7-11-1 « Périmètre » du cahier des clauses techniques particulières prévoit que « () Tous les mobiles devront être fournis par défaut avec au minimum : un câble data USB, un kit piéton (oreillette et micro), un outil d’extraction de support SIM/carte mémoire si nécessaire. / Les blocs de charge secteur pourront être commandés séparément. / Les terminaux seront fournis obligatoirement avec des étuis rigides et verres trempés adaptés à chaque modèle de mobiles proposés. ».
16. Si la requérante soutient que l’offre de la société Orange SA, en tant qu’elle propose en option, et donc à titre onéreux, le « bloc de charge » méconnaît les exigences du dossier de consultation, elle ne démontre pas que la collectivité ait entendu que ladite option soit proposée à titre gratuit. Par suite, dans cette mesure, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats du fait d’une offre irrégulière de l’attributaire doit être écarté. La CTM n’a pas davantage, dans cette mesure, dénaturé l’offre de l’attributaire.
17. En deuxième lieu, l’article 7.4 « Abonnements » du cahier des clauses techniques particulières prévoit que, pour les abonnements « Profil standard », « Profil avancé », il puisse être mis en œuvre une option « appels, sms, mms et internet mobile depuis et vers la Caraïbe (les pays de la CARICOM) » et que, pour l’abonnement et « Profil internet mobile » il puisse être mis en œuvre une option « à 100 Go ou plus, et/ou depuis et vers la Caraïbe (les pays de la CARICOM) ». Si l’article 11 « Glossaire » du cahier des clauses techniques particulières définit la CARICOM comme la « Caribbean Community » en listant 19 pays dont le Belize, il résulte des échanges qui ont eu lieu au cours de la consultation, et plus particulièrement le 17 mars 2025, entre la collectivité et les candidats que le pouvoir adjudicateur a entendu limiter la liste des pays concernés aux seuls Etats Membres qui sont au nombre de 15 dont le Belize. Selon les mêmes échanges, et pour les profils « Profil standard », « Profil avancé », les besoins en voix ont été arrêtés à 2 heures et en data à 10 Go.
18. La société requérante soutient, sans être contredite, que l’option dite « Caraïbe » concerne l’ensemble des pays membres de la CARICOM y compris le Bélize et que son offre contient tous les pays membres de cet espace alors que l’offre de l’attributaire ne comprend pas le Belize. Quand bien même il est soutenu en défense que « l’absence du Belize, pays non sollicité en matière de communications, n’affecte pas le fond de l’offre ni la comparaison entre les candidats », l’offre de la société Orange est, dans cette mesure, irrégulière et aurait dû être soit écartée soit régularisée si elle ne présentait pas un caractère anormalement bas et si cette régularisation n’était pas de nature à en modifier les caractéristiques essentielles. Si la CTM et la société Orange font valoir que la société Outremer Télécom ne démontre pas en quoi un tel manquement aurait lésé ses intérêts, l’irrégularité soulevée ayant affecté l’attribution du marché doit être regardée comme ayant été susceptible de léser l’intérêt de la société Outremer Télécom.
19. En troisième et dernier lieu, l’article 7.1 « Caractéristiques des prix pratiqués » du cahier des clauses administratives particulières précise : « () Les prix sont établis TTC » tandis que le « devis quantitatif estimatif » (DQE) prévoit un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 8,5%.
20. La requérante soutient que le taux de TVA applicable aux terminaux est, depuis le 1er mars 2025 et tel que prévu dans les documents de la consultation, de 8,5% et qu’il a été méconnu par l’offre de l’attributaire. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du rapport d’analyse des offres, et il n’est pas sérieusement contesté, que le taux de TVA appliqué par l’offre de la société Orange est de 0%. Si l’acheteur ne commet pas de modification irrégulière lorsqu’il corrige une erreur de taux de TVA dans l’offre du candidat déclaré attributaire, après avoir demandé à l’opérateur concerné de rectifier son offre, il n’est pas tenu d’inviter le candidat à régulariser son offre qui, dès lors, doit être qualifiée d’irrégulière. Il s’ensuit que la CTM aurait dû, à défaut de demander à la société Orange de rectifier son offre, l’écarter au motif que cette dernière est irrégulière alors même, qu’après correction, le classement final des offres n’aurait été modifié.
21. Il résulte de ce qui précède que l’offre présentée par la société Orange doit être regardée comme ayant été retenue en méconnaissance des exigences formulées dans les documents de la consultation en tant que son option « Caraïbe » n’intègre pas l’ensemble des pays membres de la CARICOM et en tant qu’elle n’a pas pris en compte le taux de TVA applicable. Le choix d’une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est dès lors susceptible d’avoir lésée la société Outremer Télécom, au demeurant classée en seconde position.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête tiré de la dénaturation de l’offre de la société Orange, que compte tenu de la nature des manquements relevés aux points 18. et 20. et du stade auquel ces manquements ont été commis, la société Outremer Télécom est seulement fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché au stade de l’examen des offres dès lors qu’aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entrainer l’annulation de l’intégralité de la procédure d’attribution. Cette annulation implique que la CTM reprenne, si elle s’y croit fondée, la procédure de passation à ce stade, sauf à ce qu’elle fasse le choix d’abandonner la procédure en cours pour procéder à un nouvel appel d’offres.
Sur les frais de l’instance :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la collectivité de la Martinique la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Outremer Télécom et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la collectivité territoriale de la Martinique et la société Orange demandent au titre des frais de même nature exposés par elles.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure engagée par la collectivité territoriale de la Martinique pour la passation d’un accord-cadre ayant pour objet des services de télécommunications et de téléphonie mobile est annulée au stade de l’examen des offres.
Article 2 : La collectivité territoriale de Martinique versera à la société Outremer Télécom la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée la société Outremer Télécom, à la collectivité territoriale de Martinique et à la société Orange.
Fait à Schœlcher, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-M. A
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500457
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