Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2300623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° AR2023-01 du 4 janvier 2023 par lequel la maire de la commune d’Obsonville a instauré, pour tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques ou de pesticides, une obligation d’élimination des déchets provenant de leur utilisation et a restreint sur le territoire communal l’utilisation de tels produits aux seuls utilisateurs qui seront en mesure d’assurer qu’aucun résidu ne se dispersera au-delà de la parcelle traitée, ou si les résidus d’utilisation se dispersaient au-delà de la parcelle traitée, de gérer et d’éliminer le déchet ainsi traité.
Il soutient que :
- le déféré est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2024 et 2 octobre 2024, la commune d’Obsonville conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Seine-et-Marne ne sont pas fondés.
Une lettre du 22 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 juin 2025.
Une ordonnance du 2 juillet 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2300621 du 17 février 2023 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 ;
- la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre2009 ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, maire de la commune d’Obsonville, représentant cette commune.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 janvier 2023, la maire d’Obsonville a instauré, pour tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques ou de pesticides, une obligation d’élimination des déchets provenant de leur utilisation et a restreint sur le territoire communal l’utilisation de tels produits aux seuls utilisateurs qui seront en mesure d’assurer qu’aucun réside ne se dispersera au-delà de la parcelle traitée, ou si les résidus d’utilisation se dispersaient au-delà de la parcelle traitée, de gérer et d’éliminer le déchet ainsi traité. Par une ordonnance du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par le présent déféré, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ».
Aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, constitue un déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » et la gestion des déchets est : « le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations ». Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. ». Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : « I .- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l’exercice des activités qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ; 5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande. II. – En cas d’urgence, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. III. – Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d’une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application. IV.- Lorsque l’exploitant d’une installation de traitement de déchets fait l’objet d’une mesure de consignation en application du présent article ou de l’article L. 171-8, il ne peut obtenir d’autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d’avoir versé la somme consignée. V. – Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent. VI. – Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice : 1° De la commune, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ; 2° Du groupement de collectivités, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée audit I est le président d’un groupement de collectivités, en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales… ». Aux termes de l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement, ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre relatif à la prévention et la gestion des déchets : « les effluents gazeux émis dans l’atmosphère ».
Si les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets, et qu’à ce titre, l’article L. 541-3 confère notamment à l’autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers, les dispositions énoncées par les articles 1 et 2 de l’arrêté municipal contesté qui ont pour objet d’imposer aux utilisateurs des produits phytopharmaceutiques qui sont intégralement pulvérisés lors de leur épandage d’éliminer les déchets y afférents, notamment lorsqu’ils se dispersent au-delà de la parcelle traitée, se rapportent aux conditions générales d’utilisation de ces produits qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
4 janvier 2023 par lequel la maire de la commune d’Obsonville a instauré, pour tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques ou de pesticides, une obligation d’élimination des déchets provenant de leur utilisation et a restreint sur le territoire communal l’utilisation de tels produits aux seuls utilisateurs qui seront en mesure d’assurer qu’aucun réside ne se dispersera au-delà de la parcelle traitée, ou si les résidus d’utilisation se dispersaient au-delà de la parcelle traitée, de gérer et d’éliminer le déchet ainsi traité.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de la commune d’Obsonville du 4 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et à la commune d’Obsonville.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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