Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2416539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 novembre 2024,
27 décembre 2024 et 2 janvier 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Oruncak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril suivant.
Par courrier du 22 mai 2025, des pièces complémentaires ont été demandées à Mme C épouse A, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Mme C épouse A a produit les pièces demandées le 24 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Oruncak, représentant Mme C épouse A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Mme C épouse A a présenté une note en délibéré le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante turque née le 20 janvier 2002, déclare être entrée en France en 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme C épouse A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 13 décembre 2017 de la cour nationale du droit d’asile. En outre, par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2024, la qualité de réfugiée a été reconnue à la fille de Mme C, Eva A, née en France le 4 août 2023 et âgée d’un an à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme C épouse A, dont l’époux et la fille, avec lesquels elle demeure, n’ont manifestement pas vocation à quitter le territoire français, est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l’annulation la décision du
28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décision du même jour fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays à destination et portant interdiction de retour en France pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C épouse A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressée soit munie dans l’attente, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C épouse A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai et dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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