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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 déc. 2023, n° 2304157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304157 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2020, N° 2002712 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- et les observations de Me Quiene, avocat de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par un jugement n°2002712 du 2 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M A… à compter du 1er septembre 2020, sous astreinte de 500 euros par mois. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 27 décembre 2020 à l’égard de M. A….
3. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé a été relogé le 18 janvier 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que jusqu’au 18 janvier 2023, date de son relogement, la situation qui a motivé la décision de la commission persiste, M. A… était toujours logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Compte tenu de ces conditions de logement et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 750 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 750 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
C…
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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