Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 déc. 2023, n° 2220818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220818 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. D… A… B…, représenté par Me Prisca Lameth, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Iannizzi , greffière d’audience, le rapport de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A… B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 juin 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était hébergé temporairement dans une structure sociale depuis plus de six mois. Par jugement du 2 avril 2014, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement du requérant sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2014. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé à M. A… B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 7 décembre 2013 à l’égard de M. A… B….
D’autre part, par un deuxième jugement n°1502595 du 25 octobre 2016, le tribunal a condamné l’État à verser à M. A… B… une somme de 1 000 euros pour les préjudices résultant de son absence de relogement du 7 décembre 2013 au 25 octobre 2016. Puis, par un troisième jugement n° 1712956 du 1er mars 2019, le tribunal a condamné l’État à verser à M. A… B… une somme de 1250 euros pour les préjudices résultant de son absence de relogement du 26 octobre 2016 au 1er mars 2019. Enfin, par un quatrième jugement du 9 novembre 2021, il a condamné l’Etat à verser au requérant la somme de 2 000 euros pour la période courant du 2 mars 2019 au 9 novembre 2021.
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et les jugements de condamnation précédents persiste. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… B… dans ses conditions d’existence depuis le 10 novembre 2021, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… B… une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président,
J.C. C…
La greffière,
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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