Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 déc. 2025, n° 2515643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Poumo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation de travail ou un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’un titre l’autorisant à travailler l’empêche de signer son contrat d’alternance et risque de l’exclure de sa formation, alors qu’elle fait état d’un investissement scolaire remarquable ;
- l’abstention de la préfecture porte une atteinte grave à la formation professionnelle, au droit au travail dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et au droit au développement personnel d’un jeune adulte en insertion ;
- cette atteinte est manifestement illégale compte tenu de son droit au délai raisonnable et de l’intérêt supérieur du jeune adulte ; refuser ou retarder l’autorisation sans motif sérieux constitue une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante camerounaise née en 2005, a disposé, dans le cadre de l’instruction d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 10 octobre 2023, de sept récépissés l’autorisant provisoirement à séjourner en France mais ne lui permettant pas l’exercice d’une activité professionnelle. Les énonciations susvisées de la requête, qui se bornent à mentionner des décisions juridictionnelles sous des références lapidaires totalement inexistantes, ne sont manifestement pas de nature à établir que la décision ayant implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, née du silence gardé par l’autorité administrative en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand bien même ses récépissés ont été renouvelés, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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