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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juil. 2025, n° 2507054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, complété le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de1.600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est le père d’une enfant qui a été reconnu réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2024, qu’il a souhaité déposer une demande de carte de résident en préfecture du Val-de-Marne, qu’il a été dirigé vers la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que, toutefois, celle-ci ne reconnait pas sa situation, car il ne dispose pas de « numéro étranger », au contraire de son épouse et mère de son enfant, qui avait un tel numéro, que le service d’assistance technique de cette plateforme, sollicité à plusieurs reprises, n’a pas été en mesure d’apporter une solution à cette impossibilité, que la condition d’urgence est satisfaite car il est le père d’un enfant reconnu réfugié, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 22 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugiée à la jeune C B, ressortissante ivoirienne née le 25 juin 2022 à Paris (75013). M. A B, son père, ressortissant ivoirien né le 30 mai 1987 à Guiberoua (Région du Gôh), a alors tenté de déposer une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, l’intéressé ne disposant pas de « numéro étranger » et la plateforme ne reconnaissant pas son cas. Les nombreuses demandes formulées auprès des services d’assistance de la plateforme comme de ceux de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. L’impossibilité de déposer une demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en l’absence de « numéro étranger » a été confirmée par l’Agence nationale des titres sécurisés au conseil du requérant le 22 mai 2025 qui lui a demandé de se rapprocher de sa préfecture pour déposer sa demande.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. B est le père d’une ressortissante ivoirienne bénéficiaire de la protection internationale. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il est matériellement impossible à M. B de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, celle-ci ne reconnaissant pas sa situation, et que la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne ne répond à aucune de ses demandes présentées depuis trois mois.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, et lui permettre de disposer d’une attestation de prolongation d’instruction en cas de dépôt d’un dossier complet c’est-à-dire comprenant l’ensemble des éléments mentionnés au point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.600 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, et disposer d’une attestation de prolongation d’instruction en cas de dépôt d’un dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des éléments mentionnés au point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.600 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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