Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme E… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C… et D… A…, représenté par Me Brel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 6 mai 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes C… et D… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses enfants qu’elle a dû confier à une femme de confiance afin de les éloigner de leur père, lequel avait pour projet de faire exciser sa fille, et leur éviter les risques de l’exil, sont en danger ; elle a été particulièrement diligente pour entreprendre les démarches de réunification ; la décision contestée va prolonger la durée de séparation d’avec ses enfants ; la personne à qui elle a confié ses enfants les utilise comme aides et les a déscolarisés et ils se trouvent en situation de grande précarité ; enfin, sa fille D… risque de subir une mutilation sexuelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle bénéficie de la protection subsidiaire, qu’elle justifie de l’identité et du lien de filiation de ses enfants ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de l’identité et du lien de filiation de ses enfants à qui elle envoie de l’argent et leur apporte un soutien affectif important ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* la situation de danger induite par la présence du père n’est pas démontrée alors que celui-ci est à l’origine des requêtes des jugements supplétifs rendus en 2023, les conditions de vie précaire et la déscolarisation des enfants ne le sont pas davantage pas plus que le soutien financier de leur mère ;
* les demandes de visa n’ont été déposées que le 20 mai 2024 alors que la requérante a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en juin 2023 et le dépôt intervient plusieurs mois après l’obtention des passeports ; en outre la requérante n’est pas empêchée de se rendre dans un pays limitrophe pour voir ses enfants ;
* les craintes de mutilation sexuelles de la jeune D… ne sont pas suffisamment documentées ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la filiation des enfants avec la réunifiante n’est pas établie au regard des irrégularités des documents et jugements supplétifs produits, des discordances avec les déclarations faites à l’OFPRA et de l’absence de production d’actes de naissance ; les éléments de possession d’état ne sont pas probants ;
* la requérante ne justifie pas d’une délégation d’autorité parentale à son profit ni d’une autorisation de sortie du territoire par le père des enfants ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Brel, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
elle a fui son époux forcé et violent et a mis ses enfants à l’abri de ce dernier, tout particulièrement sa fille D… que son époux envisageait de faire exciser, ces déclarations sont d’ailleurs reprises par la cour nationale du droit d’asile ;
elle prend acte de l’erreur contenue dans la rédaction des jugements supplétifs de ses enfants et tente de faire saisir la justice guinéenne en rectification d’erreur matérielle ;
elle établit que ses enfants sont déscolarisés ;
elle les soutient financièrement à la hauteur de ses capacités financières ;
la date de présentation à l’Ambassade de Guinée pour D… et C… A…, représentés par leur mère, ne peut pas être imputé à cette dernière cette date étant entièrement le fait de l’administration ;
le risque de mutilation sexuelle de sa fille est suffisamment documenté ;
les jugements supplétifs sont suffisants pour établir l’identité des demandeurs de visas sans qu’il soit besoin de produire un acte de naissance ;
les éléments de possession d’état sont suffisants et le peu de photographies s’explique par le conteste dans lequel vivent ses enfants ;
en suggérant qu’elle puisse agir en Guinée contre le père de ses enfants aux fins d’obtenir un jugement de délégation d’autorité parentale et qu’elle s’adresse directement à cet homme pour obtenir une autorisation de sortie, le ministère de l’intérieur remet en cause le fondement même de la protection reconnue à la requérante par les autorités françaises et la placer dans une situation dans laquelle le père des enfants pourrait à nouveau l’assujettir en conditionnant la délivrance d’un document tel que l’autorisation de sortie du territoire.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Pavy substituant Me Brel, représentant la requérante en présence de cette dernière ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante guinéenne née le 24 juillet 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 6 mai 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants allégués C… et D… A…, nés respectivement les 27 juillet 2014 et 16 novembre 2016.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 6 mai 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes C… et D… A….
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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