Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2301600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 203, M. D E, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant haïtien né le 23 février 1997, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme A. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée et
M. B disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, pour refuser d’admettre M. E au séjour, le préfet a mentionné le code des relations entre le public et l’administration, sa demande présentée sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, des éléments de sa situation familiale et de sa vie professionnelle. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, ainsi, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. E est entré en France en 2016, à l’âge de 19 ans et il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est établie depuis lors. Toutefois, si l’intéressé produit une copie de la carte de résident de sa mère, valable jusqu’au 18 octobre 2024, il ne justifie par aucune pièce au dossier de la nature et de l’intensité des liens qu’ils entretiendraient. Il en va de même concernant ses frères, titulaires de carte de séjour ou de nationalité française, ainsi que des autres membres de sa famille présents en France. En outre, s’il était scolarisé sur le territoire jusqu’en 2020, il est constant qu’il ne poursuivait plus son cursus à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, la seule circonstance qu’il ait été licencié auprès de la fédération française de boxe, de 2020 à 2022, ne saurait suffire à lui conférer un droit au séjour. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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