Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2300103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2023, 29 janvier, 8 août et 18 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gaulmin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice sur sa demande tendant à bénéficier de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE), la décision du 15 septembre 2022 confirmant cette décision et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nice de procéder au versement de l’ARCE à son bénéfice ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article 5 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public .
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier, 18 juin et 16 août 2024, le CHU de Nice, représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Violette, représentant le CHU de Nice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi depuis la signature d’une rupture conventionnelle avec son ancien employeur, le CHU de Nice. Ayant créé son entreprise, elle a sollicité auprès du CHU, par un courrier reçu le 27 juin 2022, le bénéfice de l’ARCE. Ce dernier lui a refusé cette demande, d’abord implicitement par une décision née du silence gardé sur celle-ci, puis explicitement par un courriel du 15 septembre 2022. Par un courrier du 17 septembre 2022, Mme A a formé un recours gracieux auprès du CHU de Nice, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande, la décision du 15 septembre 2022 et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du CHU de Nice a refusé de faire droit à la demande de Mme A sont devenues sans objet du fait de l’intervention de la décision expresse du 15 septembre 2022 par laquelle le CHU a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 5422-13 du code du travail : « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. / L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée ». L’article L. 5424-1 du même code prévoit que : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public / () ".
5. D’autre part, l’article 1er de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé » allocation d’aide au retour à l’emploi « , pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi ». Le § 3 de l’article 2 de cette même annexe prévoit que : " Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi résulte : / – d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ; / – d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail « . Aux termes de l’article 35 de cette même annexe : » Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. / Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d’une entreprise à l’étranger. / Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les indemnités et primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. / Le montant de l’aide est égal à 60 % d’un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l’allocation reste due à la date d’attribution de l’aide par le montant de l’allocation journalière servie à cette date. / L’aide donne lieu à deux versements égaux : / – le premier paiement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide, après expiration, le cas échéant, des différés mentionnés à l’article 21 et du délai d’attente mentionné à l’article 22 dans les conditions prévues à l’article 23 ; / – le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, sous réserve que l’intéressé justifie toujours exercer l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée./ La durée que représente le montant de l’aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant à la date d’attribution de l’aide. Le cas échéant, cette imputation est effectuée en priorité sur la part du reliquat qui est affectée par la dégressivité mentionnée à l’article 17 bis « . Enfin, aux termes de l’article 5 du décret du 16 juin 2020, relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » En complément des cas de maintien du versement de l’allocation prévus par les mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er, le versement de l’allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage précitées ".
6. Il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice du versement de l’ARCE sous forme d’un capital est étendu aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique, en situation de privation d’emploi, dans les conditions identiques à celles permettant son versement aux salariés du secteur privé. Ces dispositions ne confèrent pas à l’administration la faculté de refuser l’attribution de l’ARCE à l’allocataire qui, optant pour le versement en capital, en remplit les conditions. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le CHU en défense, il ne résulte pas des dispositions de l’article 35 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage qu’une des conditions d’attribution de l’ARCE consisterait en l’absence d’exercice simultanée d’une activité salariée. Dès lors, le CHU de Nice n’était pas fondé à refuser ce versement à Mme A, qui a opté pour la perception de l’ARCE par courrier du 23 juin 2022, et qui justifiait remplir l’ensemble des conditions exigées par son inscription auprès de Pôle emploi, la création d’une entreprise le 1er juillet 2022 et qui a obtenu une exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’état du dossier ne permet pas de calculer le montant de l’ARCE due à la requérante. Dans ces conditions, cette dernière doit être renvoyée devant le CHU de Nice pour lui attribuer l’aide en application des dispositions citées au point 5.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 1 500 euros à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2022 rejetant la demande de Mme A tendant à bénéficier de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) est annulée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant le CHU de Nice pour le calcul de l’aide due selon les modalités fixées au point 7.
Article 3 : Le CHU de Nice versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CHU de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
A. MYARALa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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