Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2307522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, la société Tui Airlines Belgium, représentée par Me Bordier et Me Sparfel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 17 mars 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 3ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B A pour motif économique ;
3°) d’autoriser le licenciement de Mme B A ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par décision du 22 décembre 2023, elle a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société requérante, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a autorisé la société TUI Airlines Belgium à licencier Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. () ».
3. Compte tenu de l’état du dossier, la société Tui Airlines Belgium a été invitée par un courrier du tribunal du 13 janvier 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
4. Ce courrier a été adressé à la société Tui Airlines Belgium par l’intermédiaire de son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 13 janvier 2025 à 12h14 dont il a accusé lecture le 13 janvier 2025 à 14h03. Le délai d’un mois imparti à la société Tui Airlines Belgium pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tui Airlines Belgium.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tui Airlines Belgium, à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Fait à Cergy le 22 mai 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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