Annulation 20 octobre 2023
Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 oct. 2023, n° 2321303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321303 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Il soutient que son frère aîné est présent en France et il a besoin de son soutien car sa santé est fragile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Feddag, avocat commis d’office représentant M. C…, qui invoque le moyen tiré de la violation de l’article 3-2 règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de police, qui invoque une fin de non-recevoir tirée de l’absence de signature de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C…, ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1991, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a présenté une demande d’asile en France le 12 juin 2023, avait franchi irrégulièrement les frontières de l’Espace Schengen en Italie le 19 avril 2023, que les autorités italiennes ont été saisies, par les autorités françaises, le 28 juin 2023 d’une demande de prise en charge à laquelle lesdites autorités n’ont pas apporté de réponse explicite. Le requérant se prévaut d’une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l’ensemble des services des autres Etats chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l’intérieur italien a indiqué à ces Etats qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil. En application des dispositions précitées de l’article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle détermine l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, d’apprécier s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l’Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l’indisponibilité des installations d’accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de police n’établit ni même n’allègue que l’indisponibilité des installations d’accueil invoquée par l’Italie avait cessé à la date du 4 septembre 2023 à laquelle il a décidé le transfert de M. C… vers ce pays. Il s’ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par l’intéressé de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2. de l’article 3 du règlement n° 04/2013 en retenant qu’il n’y avait pas de sérieuses raisons de croire qu’il existait sur tout le territoire de l’Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C… aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
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