Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2302239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatorze jours à compter de la notification du jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut examen particulier de sa situation ;
— la carte de séjour d’une durée de validité d’un an qui lui a été délivrée contredit la mention manuscrite portée sur la fiche « décision » de son dossier ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer une carte de résident ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-7, L. 421-1, L. 433-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, celle-ci étant sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport, de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, a sollicité le 24 août 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié : assistante relations clients », valable du 14 novembre 2018 au 13 novembre 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée d’un an, valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024 et a ainsi implicitement refusé sa demande de titre de séjour. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait effectivement présenté le 24 août 2022, en sus d’une demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle mention « salarié » d’une durée de quatre ans, une demande de changement de statut en vue d’obtenir une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par suite, les conclusions de la requérante à fin d’annulation doivent être regardées comme seulement dirigées à l’encontre de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Ni la circonstance selon laquelle la carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » de Mme B, valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024, ait expirée, ni celle selon laquelle l’intéressée s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, n’ôte son objet au présent litige. En outre, si le préfet des Bouches-du-Rhône estime qu’il n’est plus compétent pour instruire les demandes de titre de séjour de la requérante dès lors qu’elle n’habite plus dans le ressort de la préfecture, une telle circonstance n’est pas de nature à faire disparaître la décision implicite en litige. Par suite, l’exception de non-lieu du préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une incohérence entre la carte de séjour temporaire d’une durée d’un an qui lui a été délivrée en qualité de travailleur temporaire et la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans dont elle aurait dû être bénéficiaire conformément aux mentions inscrites sur le document de demande de titre de séjour de la préfecture, dès lors que ce document, qui n’est pas entièrement rempli et qui ne comporte pas la signature de l’autorité de délivrance, ne peut être regardé comme une décision lui accordant une carte de séjour pluriannuelle.
6. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. » Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. () Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans en qualité de salariée après avoir conclu un contrat à durée indéterminée en tant qu’assistante de relations clients le 1er juillet 2017 qui a pris fin le 17 mars 2020 à la suite d’un licenciement économique. Si la requérante a bénéficié d’un nouveau contrat de travail à compter du 3 février 2020, ce dernier a pris fin le 30 septembre 2020, avant l’édiction de la décision en litige de sorte que, à cette date, Mme B n’exerçait pas d’activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, telle qu’exigé par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par ailleurs, si Mme B se prévaut des dispositions précitées du troisième alinéa de cet article ouvrant droit à une prolongation d’un an de la carte de séjour lorsque l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a fait l’objet d’un licenciement économique, avait retrouvé du travail avant l’expiration de sa carte de séjour dont elle demandait le renouvellement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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