Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 avr. 2025, n° 2500417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500417 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A E B, représenté par Me Jouneaux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 12 août 2024 par laquelle le Préfet de la Guyane, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans l’attente d’une décision au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Maître JOUNEAUX, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— Il existe un doute quant à la légalité de la décision :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du CESEDA ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2500416 enregistrée le 26 mars 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Jouneaux, pour le requérant ; le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant haïtien né en 1982, est entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 42 ans. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B fait valoir qu’il réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis neuf ans avec son épouse et leur enfant handicapé bénéficiant d’un suivi médical et d’un aménagement pédagogique. Si le préfet de la Guyane relève que M. B ne justifie d’aucune intégration socioéconomique, n’apporte aucune précision sur les liens affectifs qu’il entretient avec son enfant et que la cellule familiale peut se reconstituer en Haïti, l’intéressé présente des promesses d’embauche réitérées, des pièces établissant la vie commune des parents et de l’enfant, ainsi que des preuves du handicap du jeune D, dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %, circonstance que le préfet ne mentionne pas. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des éléments précités, les moyens tirés de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, par suite d’en suspendre l’exécution.
8. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2024, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d’une somme de 900 euros à Me Jouneaux, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 12 août 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jouneaux, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Guyane et à Me Jouneaux.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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