Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2508257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C… E…, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d’un vice de procédure compte-tenu du non-respect du délai de trois mois dans lequel le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration devait se prononcer sur sa situation en application de l’article R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du même code compte-tenu de la pathologie dont elle souffre ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2025, Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante du Kosovo née le 6 août 1995, déclare être entrée en France le 4 octobre 2023 où elle a enregistré une demande d’asile le 25 octobre suivant. Initialement placée sous procédure Dublin, la France est devenue responsable de sa demande d’asile le 23 septembre 2024. Cette demande est toujours en cours d’instruction par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. En parallèle, Mme E… a sollicité son admission au séjour en France en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, dont Mme E… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. F… A…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain en date du 16 décembre 2024, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il fait application, à savoir celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’après instruction et avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il s’avère que l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, cette décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) ».
En l’espèce, si Mme E… fait valoir que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été émis postérieurement au délai de trois mois mentionné prévu par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Par ailleurs, il ressort du bordereau qui accompagne l’avis du collège, que le rapport médical a été établi le 23 janvier 2025 par le médecin rapporteur et a été transmis au collège, composé de trois autres médecins différents, le 31 janvier 2025, soit moins de quinze jours avant l’émission de l’avis. Enfin, il n’est pas établi que cet avis aurait été rendu obsolète par une évolution défavorable de l’état de santé de la requérante.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossiers, ni des termes de l’arrêté attaqué lui refusant un titre de séjour, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de Mme E… avant de lui refuser un titre de séjour. Par ailleurs et comme cela a été exposé au point précédent, la circonstance que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ait été émis plus de trois mois après la demande de la requérante ne révèle pas non plus un défaut d’examen particulier de la situation de cette dernière.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
D’une part, il ressort de cet avis du 13 février 2025 que l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si l’intéressée produit son dossier médical et notamment un certificat médical du 4 juillet 2025, postérieur à la date de la décision attaquée, dont il ressort que l’infection ostéoarticulaire plurimicrobienne hyper complexe subie par la requérante a nécessité un traitement innovant qui n’est pas disponible dans le pays d’origine de la requérante et nécessite un suivi au long cours. Toutefois, ce document qui ne mentionne au demeurant ni la nationalité de la requérante ni son pays d’origine, ne contredit pas sérieusement l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 février 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, Mme E… soutient qu’elle souffre d’une ostéomyélite chronique du fémur gauche depuis dix ans qui n’a pas été prise en charge au Kosovo et que ce n’est qu’une fois entrée en France qu’elle a été opérée à plusieurs reprises. Elle précise qu’elle suit depuis un traitement et qu’elle fait l’objet d’un suivi au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et que l’absence de ce suivi pourrait avoir des conséquences lourdes pour sa santé contrairement à ce que le collège indique dans son avis. Mme E… indique également que ses difficultés à se mouvoir induit nécessairement une impossibilité de voyager durant sa convalescence. Toutefois, aucun de ces documents médicaux ne prescrit de traitement spécifique en dehors de la cure d’antibiotiques prescrites en parallèle des interventions de curetage osseux et d’antalgiques. Si les documents du dossier médical de l’intéressée attestent de la nécessité d’un suivi régulier de l’infection osseuse des membres inférieurs de Mme E…, alors que ces éléments n’infirment pas l’avis du collège de médecins, il n’est pas établi que l’état de santé de Mme E… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si Mme E… se prévaut de sa vie privée et familiale en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est entrée récemment sur le territoire où elle est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions la préfète de l’Ain n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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