Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2203648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2022, le 24 février 2023 et le 26 février 2026, Mme C… B…, représentée en dernier lieu par Me Debuiche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu à lui verser la somme totale de 19 100 euros en réparation des préjudices liés à sa prise en charge le 4 février 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
lors de sa prise en charge au service des urgences de l’hôpital de Bourgoin-Jallieu à la suite d’une agression le 4 février 2018, la fracture de l’orbite avec incarcération graisseuse dont elle souffrait n’a pas été diagnostiquée et aucun contrôle ophtalmologique n’a été programmé ;
-
ce retard de diagnostic et cette insuffisance de prise en charge constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
-
ces fautes lui ont causé des préjudices qui peuvent être évalués comme suit :
souffrances endurées : 4 000 euros ;
assistance par une tierce personne : 200 euros ;
préjudice moral : 2 000 euros ;
préjudice esthétique : 500 euros ;
perte de chance de pouvoir passer son baccalauréat en juin 2018 : 2400 euros ;
perte de chance de pouvoir s’inscrire à l’université en 2018 : 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 6 mars 2026, le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu conclut à ce que l’indemnisation à verser à Mme B… soit ramenée à la somme de 100 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il ne conteste pas la responsabilité du centre hospitalier s’agissant du retard de diagnostic;
- ce retard de diagnostic a seulement entraîné une majoration des souffrances endurées pendant 5 jours, préjudice qui peut être évalué à 100 euros ;
- les autres préjudices sont liés à l’agression initiale dont a été victime Mme B… et non au retard de diagnostic.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 26 février 2021, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D… A… à la somme de 1 232,70 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Tocut,
- et les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu le 4 février 2018 après avoir subi une agression physique et, en particulier, des coups au niveau de l’œil gauche. Elle se plaignait alors de douleur au niveau de l’œil gauche, qu’elle n’arrivait pas à ouvrir, et de céphalées. Le service des urgences n’ayant décelé aucune lésion justifiant une hospitalisation, elle a été renvoyée à domicile avec une prescription d’antalgiques et de sérum physiologique. Ses symptômes persistant, Mme B… a consulté aux urgences d’un autre centre hospitalier le 9 février 2018, où a été diagnostiquée une fracture du plancher de l’orbite déplacée avec incarcération graisseuse à gauche, justifiant une interruption temporaire de travail de 15 jours et nécessitant une opération chirurgicale. Cette opération a été réalisée le 21 février 2018. Mme B… sollicite la condamnation du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu à l’indemniser des préjudices résultant de l’erreur de diagnostic lors de sa prise en charge le 4 février 2018.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur A…, que le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu a commis une erreur de diagnostic en ne détectant pas la fracture du plancher orbital dont Mme B… souffrait et en ne prévoyant aucun examen ophtalmologique par imagerie, y compris le lendemain de son admission, hors de l’astreinte des urgences. Le centre hospitalier ne conteste pas le caractère fautif de cette erreur de diagnostic. Ainsi, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur A…, que même si le diagnostic de fracture du plancher orbital avait été posé dès sa prise en charge le 4 février 2018 à l’hôpital de Bourgoin-Jallieu, Mme B… n’aurait pas pu être opérée avant la date finalement retenue du 21 février 2018 dès lors que le chirurgien a, en l’absence d’urgence, attendu la résorption de l’hématome consécutif à cette fracture avant de procéder à l’opération, conformément aux règles de l’art. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le diagnostic de cette fracture devait entraîner, dans l’attente de l’opération, un autre traitement que la prise d’antalgiques, qui lui a été prescrite par le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu.
Dès lors, les seuls préjudices en lien direct avec l’erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu sont les souffrances et l’état de stress endurés pendant cinq jours avant que le diagnostic correct ne soit finalement posé. En particulier, le préjudice esthétique de Mme B… et son préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne auraient été strictement identiques en l’absence de faute du centre hospitalier, puisqu’ils sont exclusivement dus aux conséquences de sa fracture, qui ne pouvait être opérée plus tôt ni soignée différemment. De même, les conséquences scolaires et universitaires dont Mme B… fait état, à les supposer établies, sont en lien avec cette fracture et non avec l’erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu. Par suite, l’ensemble des demandes d’indemnisation du préjudice relatif à la tierce personne, du préjudice esthétique et du préjudice scolaire et universitaire doit être rejeté.
Il sera fait une juste appréciation des souffrances, y compris morales, endurées par Mme B… pendant cinq jours en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu, en lui accordant à ce titre la somme de 500 euros. Il n’y a pas lieu de lui accorder une somme supplémentaire au titre de son préjudice moral, déjà indemnisé par la somme versée au titre des souffrances endurées. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, date de réception de sa demande préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 26 février 2026, date à laquelle cette capitalisation a été demandée pour la première fois, et à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais de procès :
En premier lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu, partie perdante, les frais de l’expertise ordonnée en référé le 26 février 2021 initialement mis à la charge de l’Etat, taxés et liquidés à la somme de 1 232,70 euros.
En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu la somme demandée par la requérante au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu est condamné à verser à Mme B… une somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021. Les intérêts échus le 26 février 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 232,70 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu qui remboursera l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Debuiche, à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et au centre hospitalier de Bourgoin-Jalllieu.
Copie en sera adressée au docteur A….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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