Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2608800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, la société civile immobilière Greenkopf, représentée par Me Lapprand, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le maire de la commune de Malakoff a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité le 6 août 2025 en vue de l’extension et la surélévation d’une construction existante avec démolition, sur la parcelle cadastrée section H n°191 située 8, place du 14 juillet sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Malakoff de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
il est entaché d’incompétence, en l’absence de délégation de son signataire ;
il est illégal en ce qu’il oppose au projet la qualification de construction nouvelle au motif que la majorité du gros œuvre de la construction est destiné à être démoli et reconstruit ;
il est illégal en ce qu’il oppose au projet la méconnaissance des dispositions du chapitre 3.3.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif au stationnement au motif qu’il ne prévoit la réalisation que de deux places de stationnement, que la lettre de candidature pour l’acquisition de cinq places dans un parc public de stationnement ne vaut pas acte de vente et que la place de stationnement supprimée n’a pas été restituée ;
il est illégal en ce qu’il oppose au projet la méconnaissance des dispositions du chapitre 4.4.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la mixité fonctionnelle au motif que la surface réelle de bureau après travaux est de 136,40 m² ;
il est illégal en ce qu’il oppose au projet la méconnaissance des dispositions du chapitre 4.4.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à l’emprise au sol au motif que l’emprise au sol des constructions existantes, occupées par des locaux ne relevant ni de l’artisanat, ni du commerce de détail, est de 282,16 m², soit supérieure à la règle des 50% de la superficie du terrain ;
il est illégal en ce qu’il oppose au projet la méconnaissance des dispositions du chapitre 4.4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au traitement paysager des espaces non bâtis, au motif que les espaces verts de pleine terre, de 95m² représentent seulement 22,9% de la surface du terrain alors que 35% sont exigés et que les espaces végétalisés (pleine terre et coefficient biotope par surface) totalisent 112,3m² alors qu’est exigé un minimum de 186 m² d’espaces végétalisés dont 144,9 de pleine terre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la commune de Malakoff conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête n°2608801, enregistrée le 22 avril 2026, par laquelle la SCI Greenkopf demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h00, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Garona, juge des référés ;
- les observations de Me Lapprand pour la SCI Greenkopf, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme A… pour la commune de Malakoff.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 25 février 2025, le maire de la commune de Malakoff a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Greenkopf en vue de l’extension et la surélévation d’une construction existante avec démolition, portant création de 8 logements et de bureaux, sur la parcelle cadastrée section H n°191, et classée en zone U3g du plan local d’urbanisme intercommunal.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La commune en défense n’invoque aucun intérêt public, ni aucun élément de fait ou de droit susceptible de venir renverser la présomption d’urgence instaurée par les dispositions précitées. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du chapitre 4.4.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la mixité fonctionnelle : « Dans le secteur identifié par une « * », sur les terrains où il existe des bâtiments ou parties de bâtiments à usage économique (autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire et commerces et activités de services), les projets de construction ou de changement de destination doivent garantir au minimum le maintien ou le remplacement de ces surfaces initiales à usage économique, dans la limite des dispositions des autres articles du présent règlement. ».
Pour s’opposer au projet, le maire de la commune de Malakoff a estimé que la construction avant travaux comportait 295 m² à usage de bureau alors que la surface réelle de bureau après travaux n’était que de 136,40 m² après avoir exclu de ce calcul une surface de 114,51 m², située aux deux derniers niveaux, dès lors qu’il s’agissait de surface de bureau intégrée au logement attenant et qualifié par le projet de « surface mixte ». Or, il résulte de l’instruction que d’une part, la surface de bureaux située en R+4, est distincte du logement attenant, et d’autre part, que le niveau situé en attique accueille une cuisine et une salle de réunion. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnait des dispositions précitées relatives à la mixité fonctionnelle doit être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Toutefois, il résulte de l’instruction, que le maire de la commune de Malakoff aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les autres motifs tirés de ce que le projet constitue une construction nouvelle, de la méconnaissance des règles de stationnement, d’emprise au sol et de traitement paysager des espaces non bâtis. Les moyens soulevés à l’encontre de ces autres motifs ainsi que le moyen d’incompétence ne paraissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SCI Greenkopf ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malakoff, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Greenkopf demande au titre des frais liés au litige. La commune de Malakoff, qui n’a pas eu recours aux services d’un conseil, ne justifie pas avoir exposé des frais à ce titre. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Greenkopf est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Malakoff présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Greenkopf et à la commune de Malakoff.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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