Non-lieu à statuer 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2327757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327757 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Vasram, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais en anticipant même un éventuel retard de traitement de l’administration, qu’il se retrouve avec un titre de séjour expiré et sans aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, qu’il va perdre définitivement son contrat de travail au-delà du 8 décembre 2023 s’il n’est pas en mesure de produire un titre de séjour ou au moins un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, qu’il va se retrouver dans l’impossibilité de renouveler son droit au séjour s’il perd son contrat de travail, et ce alors qu’il n’a pas démérité, qu’il va se retrouver définitivement sans emploi et donc sans ressources et qu’il s’expose à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre en cas de simple contrôle d’identité ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à une vie privée et familiale normale et à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête de M. A… est désormais dépourvue d’objet, dès lors que l’intéressé a été invité à se présenter le 7 décembre 2023 à 14 heures à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 8 décembre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 5 mars 1994, est entré sur le territoire français en novembre 2022 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2023. Le 23 avril 2023, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et une confirmation de dépôt lui a été délivré. N’étant pas parvenu à obtenir la remise du titre de séjour sollicité ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, malgré ses nombreuses démarches en ce sens, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le 4 décembre 2023, le préfet de police de Paris a adressé à M. A… une convocation l’invitant à se présenter le 7 décembre 2023 à 14 heures au centre de réception des étrangers en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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