Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2510922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B D du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile HUDA Sainte Périne, géré par l’association Aurore, situé au 1er rue Chardon Lagache dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA Sainte Périne, géré par l’association Aurore, situé au 1er rue Chardon Lagache dans le 16ème arrondissement de Paris, afin de débarrasser des lieux les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
— les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 552-15 et l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies pour que le préfet puisse demander son expulsion du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires, pendant l’examen de leur demande d’asile, qu’il a manqué aux obligations qu’il avait acceptées en signant le contrat de séjour et lu le règlement intérieur du centre d’hébergement et se maintient irrégulièrement dans les lieux ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ; l’occupation indue par
M. D d’une place dans le centre d’hébergement compromet le fonctionnement normal du centre d’accueil et il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été notifiée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 1er avril 2025.
La requête a été communiquée à M. D qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement qui lui est destiné, d’un demandeur d’asile qui n’a pas obtenu la protection internationale qu’il sollicitait, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. D a été admis, le
5 août 2020, au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, l’HUDA La Rochefoucauld, sis 8 bis Avenue René Coty dans le 14ème arrondissement de Paris, géré par l’association Aurore et a signé le jour même le contrat de séjour. Il résulte également de l’instruction que l’HUDA La Rochefoucauld est devenu l’HUDA Sainte Périne à la suite du déménagement de ce centre d’hébergement au 1er rue Chardon Lagache dans le 16ème arrondissement de Paris. Ainsi, et sans que cela ne soit contesté par M. D, celui-ci a été transféré dans un hébergement de l’HUDA Sainte Périne. Il a été débouté de sa demande d’asile par une décision définitive de la cour nationale du droit d’asile en date du 30 juillet 2021. L’intéressé avait été autorisé à demeurer dans le centre d’hébergement jusqu’au 31 août 2021, mais il s’est maintenu irrégulièrement non seulement sur le territoire français mais également au centre d’hébergement depuis lors. Par une lettre du 29 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la sortie du lieu d’hébergement. M. D n’a cependant pas quitté l’hébergement à la date prescrite et s’est maintenu dans les lieux indûment en dépit de la mise en demeure du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui lui a adressée par un courrier dont il a reçu notification le 1er avril 2025.
6. D’autre part, comme le fait valoir, sans être sérieusement contesté par le défendeur, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile est saturé à Paris. Le dispositif national d’accueil parisien disposait au
1er février 2025 de 2 167 places en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile avec un taux d’occupation de 99% selon les données de l’OFII et le taux d’occupation irrégulière pour les bénéficiaires de la protection internationale de 7%. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent nécessairement le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. D et à tout occupant de son chef, de quitter le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre d’hébergement pour demandeurs d’asiles HUDA Sainte Périne sis 1er rue Chardon Lagache dans le 16ème arrondissement de Paris, géré par l’association Aurore, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles de M. D. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. D ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’il occupe indûment au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Sainte Périne, géré par l’association Aurore, situé au 1er rue Chardon Lagache dans le 16ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
V. C A
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. /4-2
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