Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2100111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2021 et 31 mars 2022, la société Cabinet Sibella et associés, représentée par Me Genuini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attribution des lots nos 2, 3 et 4 de l’accord cadre relatif à la réalisation de prestations de géomètre-expert pour l’aéroport d’Ajaccio – Napoléon Bonaparte, pour l’aéroport de Figari Sud Corse et pour l’Hôtel consulaire conclu par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse avec la société Agex ;
2°) d’ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission de chiffrer les pertes de revenus dues à son éviction irrégulière ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Corse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rejet de son offre et les avantages de l’offre retenue n’ont fait l’objet d’aucune motivation tant dans le rapport d’analyse des offres que dans le courrier l’informant du rejet de son offre ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats et de transparence des procédures en exigeant d’une part, pour le sous critère « méthodologie prévue pour chaque prestation », la production d’un mémoire technique distinct par lot et d’autre part, pour le sous critère « moyens humains et matériel de l’entreprise affectés à la prestation », la description des phases d’intervention des effectifs, de la chaine des prestations et le détail de l’ensemble du matériel informatique et des logiciels ;
— la chambre de commerce et d’industrie a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de son offre s’agissant des sous critères « méthodologie prévue pour chaque prestation » et « moyens humains et matériel de l’entreprise affectés à la prestation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la chambre de commerce et d’industrie de Corse, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Cabinet Sibella et associés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Cabinet Sibella et associés n’est fondé.
La requête a été communiquée à la société Agex, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud, conseillère ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
— et les observations de Me Genuini, représentant la société Cabinet Sibella et associés.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d’industrie de Corse a lancé, le 26 juillet 2020, une procédure d’appel d’offre en vue de la passation, selon la procédure formalisée, d’un marché, subdivisé en quatre lots intitulés « concessions portuaires », « aéroport d’Ajaccio-Napoléon Bonaparte », « aéroport de Figari-Sud Corse » et « hôtel consulaire », pour la réalisation de prestations de géomètre expert. La société requérante, qui avait candidaté pour l’intégralité des lots a été informée, par un courrier du 1er décembre 2020, du rejet de son offre pour les lots nos 2, 3 et 4 et de ce que l’offre de l’entreprise Agex, avait été retenue. Par courrier du 11 janvier 2021, la chambre de commerce et d’industrie de Corse a communiqué à la société Cabinet Sibella et associés, le rapport d’analyse des offres. La société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation du contrat en litige s’agissant des lots nos 2, 3 et 4.
Sur la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne la motivation du rejet de l’offre et des avantages de l’offre retenue :
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. La société Cabinet Sibella et associés soutient que le rejet de son offre et les avantages de l’offre retenue n’ont fait l’objet d’aucune motivation, tant dans le rapport d’analyse des offres, que dans le courrier l’informant du rejet de son offre, en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3, un tel moyen est inopérant dès lors que les manquements résultant de la méconnaissance des dispositions précitées du code de la commande publique, qui ont trait à l’achèvement de la procédure de passation et concernent une phase de la procédure postérieure au choix du soumissionnaire, sont sans lien direct avec l’éviction de la société requérante. En tout état de cause, le courrier du 1er décembre 2020 précisait que l’offre de la société requérante n’avait pas été retenue eu égard aux critères énoncés dans le règlement de la consultation au profit de celle de la société Agex et lui indiquait la date de signature du contrat. De plus, le rapport d’analyse des offres comportait les informations requises par l’article R. 2181-4 du code de la commande publique.
En ce qui concerne le principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence :
6. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. En outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Toutefois, la méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle traduit l’existence d’un critère occulte.
7. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation prévoit que le jugement des offres sera effectué selon les critères de prix et de valeur technique pondérés respectivement à 60 % et 40 %, le critère de valeur technique étant lui-même décomposé en deux sous-critères « méthodologie prévue pour chaque prestation » et « moyens humains et matériels de l’entreprise affectés à la prestation », affecté chacun de 20 points. Il ressort du rapport d’analyse des offres que les offres ont été examinées et classées en fonction de ces deux critères et de ces deux sous-critères. Il résulte de l’instruction que, pour noter le sous-critère « méthodologie prévue pour chaque prestation », le pouvoir adjudicateur a pris en compte la description exhaustive des méthodes d’intervention ainsi que le développement spécifique et précis des méthodes utilisées pour chaque domaine d’intervention. Dans ces conditions, l’indication dans le rapport d’analyses des offres que « le candidat développe la méthodologie proposée pour la réalisation des prestations telles que sollicités dans les prescription du CCTP mais en ne fournissant qu’un mémoire technique commun à tous les lots (l’exposé manque quelque peu de clarté dans le développé des méthodes d’intervention et de spécificité en ne détaillant pas les missions par lot) » ne révèle pas la mise en œuvre d’un critère distinct de ceux énoncés dans les documents de la consultation, lié à la production d’un mémoire technique spécifique à chaque lot, mais expose les caractéristiques des offres, variantes dont il a été tenu compte pour noter le sous-critère. Par ailleurs, s’il ressort des indications du rapport d’analyse des offres, concernant la société Agex que « le candidat détaille les différentes phases d’intervention de ses effectifs : la chaine de prestations est décrite. Analyse de la commande par le personnel encadrant, description des phases administratives et phases administratives finale, phase technique par les personnels d’exécution (cf. en parallèle les données relatives aux délais de commande et rendus des résultats) » et que « le candidat détaille également l’ensemble de son matériel informatique et logiciels », il ne résulte pas de l’instruction que l’acheteur, qui s’est borné à une appréciation de la valeur des offres au titre du sous critère « moyens humains et matériels de l’entreprise affectés à la prestation », aurait utilisé un sous critère distinct qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité des candidats et de transparence des procédures ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les erreurs manifestes dans l’appréciation de l’offre de la société Cabinet Sibella et associés :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Cabinet Sibella et associés a obtenu la note de 10 sur 20 pour le premier sous critère « méthodologie prévue pour chaque prestation » utilisé pour apprécier la valeur technique de son offre. Si la société requérante indique avoir détaillé, dans son mémoire technique, les missions évoquées par le cahier des clauses techniques particulières pour chaque lot, lorsque cela était nécessaire, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’acheteur a estimé qu’en exposant par des paragraphes communs les missions pour les lots 2, 3 et 4, la société requérante avait manqué de clarté et de précisions et n’avait donc que partiellement exposé sa méthodologie pour chaque prestation.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Cabinet Sibella et associés a obtenu la note de 10 sur 20 pour le deuxième sous critère « moyens humains et matériels de l’entreprise affectés à la prestation ». Il ressort du rapport d’analyse des offres que la société Cabinet Sibella et associés, au même titre que la société attributaire, a détaillé l’organisation du groupement, fourni l’ensemble des curriculum vitae de ses employés ainsi que la liste des matériels qui seront utilisés pour assurer les prestations, les accompagnant de photos ainsi que de fiches techniques. La chambre de commerce et d’industrie de Corse a, par ailleurs mentionné, dans ce même rapport que la société Agex avait détaillé les différentes phases d’intervention de ses effectifs, décrit la chaine des prestations, fourni une analyse de la commande par le personnel encadrant, décrit les phases administratives, finales et techniques effectuées par le personnel d’exécution et détaillé l’ensemble de son matériel informatique et logiciel. Si enfin, la société requérante indique avoir, au même titre que la société attributaire, mentionné dans son mémoire technique les différentes phases d’intervention, la chaine de prestation et le matériel informatique et logiciels utilisés, toutefois, il ne ressort pas du mémoire technique, d’une part, pour chaque prestation, une identification précise de l’ordre d’intervention de chaque personnel sur les différentes phases des missions, des délais de commande ainsi que des résultats attendus, et d’autre part, les références exactes du matériel informatique et des logiciels utilisés. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la chambre de commerce et d’industrie de Corse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la notation de ce sous critère.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à fin de désignation d’un expert qui serait frustratoire, que la société Cabinet Sibella et associés n’est fondée ni à contester la validité du contrat conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Corse et la société Apex, ni davantage, si elle a entendu présenter de telles conclusions, à demander l’indemnisation d’un quelconque préjudice.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cabinet Sibella et associés demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Cabinet Sibella et associés une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d’industrie de Corse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cabinet Sibella et associés est rejetée.
Article 2 : La société Cabinet Sibella et associés versera une somme de 1 500 euros à la chambre de commerce et d’industrie de Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL société Cabinet Sibella et associés et à la chambre de commerce et d’industrie de Corse.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Nicaise
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