Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 16 juil. 2024, n° 2201941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A C, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 22 mars 2022 la radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 22 mars 2022 et supprimant ses allocations de retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur régional de France travail Nouvelle-Aquitaine de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi pour la période du 22 mars 2022 au 22 avril 2022 et de lui verser la somme qui aurait dû lui être allouée au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour cette même période ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France travail Nouvelle-Aquitaine, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en droit ;
— l’édiction de cette décision est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire posé par l’article R. 5412-7 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le motif de radiation retenu par la décision du 22 mars 2022, à savoir la « cessation d’inscription », n’est pas prévu par les dispositions de l’article L. 5412-1 du code du travail et que si l’administration a pratiqué une substitution de motif en invoquant son « insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi » dans sa décision de rejet de son recours gracieux, elle a été privée de toute procédure contradictoire préalable sur ce nouveau motif ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au motif de radiation retenu, à savoir l’absence de justificatif probant de la recherche d’un emploi ; Pôle-emploi ne lui a proposé aucune aide en termes d’offres d’emplois ou autres s’agissant de son métier d’assistante maternelle ; Pôle emploi ne fait fait état d’aucun poste qu’elle aurait refusé ; elle effectue les démarches utiles et adaptées à sa profession pour obtenir un emploi dans son domaine très spécifique de la garde d’enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le directeur régional de France travail Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lelong, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A C est agréée en tant qu’assistante maternelle par le département de la Vienne depuis le 9 février 2018. Le 12 octobre 2020, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine l’a informée qu’elle percevrait l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant, au maximum, 730 jours. L’intéressée a reçu le 9 février 2022 un courrier de Pôle emploi l’invitant à compléter un questionnaire de contrôle de recherche d’emploi. Le 2 mars 2022, Pôle emploi l’a informée que, compte tenu de l’insuffisance de ses démarches en vue de retrouver un emploi, elle était susceptible de faire l’objet d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que d’une suppression de son allocation pour une durée de 1 à 4 mois et l’a invitée à formuler ses observations sous dix jours en lui indiquant que, durant ce délai, elle pouvait, si elle le souhaitait, être reçue à son agence Pôle-emploi pour expliquer les raisons de sa situation, accompagnée de la personne de son choix. L’intéressée ayant demandé à être reçue en présence de son avocat, Pôle emploi lui a demandé, le 14 mars 2022, d’expliquer, dans un premier temps, par écrit les raisons de sa contestation avant le 17 mars 2022. Mme C a appris, en consultant son espace personnel, qu’elle était radiée de la liste des demandeurs d’emploi depuis le 22 mars 2022, pour une durée d’un mois, soit du 22 mars 2022 au 22 avril 2022, avec suspension du versement de son allocation pour cette période. Elle a formé contre cette décision, le 19 mai 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 5412-8 du code du travail auprès du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci a rejeté son recours par une décision du 7 juin suivant. Mme C demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision du 7 juin 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme C n’est pas motivée en droit. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui annule la décision de radiation de l’intéressée de la liste des demandeurs d’emploi pour un motif de forme, n’implique pas qu’il soit enjoint à Pôle emploi de réinscrire Mme C sur cette liste, ni, en tout état de cause, d’informer les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage de cette réinscription en les invitant à régulariser les droits éventuels de l’intéressée au versement de ces allocations de chômage. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre à France travail de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lelong, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de Pôle emploi le versement à Me Lelong de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a confirmé la décision du 22 mars 2022 portant radiation pour une durée d’un mois de Mme C de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 22 mars 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de France travail Nouvelle-Aquitaine de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification à France travail du présent jugement.
Article 3 : France travail versera à Me Lelong une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à France travail Nouvelle-Aquitaine et à Me Lelong.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. BLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2201941
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