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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2023, n° 2305050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre enregistrés les 7 mars et 24 avril 2023, SNCF Réseau représentée par le cabinet UGGC et avocats demandent au juge des référés :
1°) de désigner un expert afin de décrire l’origine et les causes des désordres affectant des ouvrages de la ligne 1 du métro, situés place Porte Maillot à Paris et appartenant à la RATP.
Elle sollicite la présence à l’expertise de la RATP, la SPL parisienne, la société Setec, la société Egis rail, la société agence Duthilleul, la société Segat, la société bureau Véritas exploitation, la société Bouygues travaux publics, la société Razel-Bec, la société Sefi intrafor, la société Eiffage génie civil, la société Eiffage fondation, la société Generali Iard, la société Sagena, la société Zurich insurance public limited company.
Elle soutient que des désordres affectent la ligne 1 du métro située place Porte Maillot ; et que si des désordres préexistants ont été rapportés dans le constat initial réalisé avant les travaux, il est allégué que ceux-ci se seraient aggravés avec les travaux réalisés dans le cadre du projet Eole, notamment par la présence d’infiltrations dans des zones ouvertes au public, qu’ainsi une expertise est utile. Les désordres concernés qui affectent l’ouvrage, sont notamment localisés dans des couloirs des locaux techniques et des salles d’échange, tels que décrits dans la requête introductive.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, la RATP fait valoir qu’elle s’associe à la demande d’expertise et demande au juge de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire enregistré le 25 avril, la société Setec et la société SMA, représentées par Me Creissels font part de l’intervention volontaire à l’expertise de la SMA en qualité d’assureur de la société SETEC, et formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la société SPL PariSeine, représentée par Me Nicolas Dhuin, formule les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ».
2. Dans le cadre du projet EOLE qui vise à développer le réseau de transport en commun en Île-de-France, en prolongeant le tracé de la ligne E et en désaturant la ligne A ainsi que la gare Saint Lazare, la RATP fait valoir que des désordres affectent la ligne 1 du métro au niveau de la place Porte Maillot. SNCF Réseau demande à ce qu’un expert soit désigné et se prononce sur l’existence des fissures et infiltrations affectant l’ouvrage RATP et leur aggravation, et le cas échéant, l’étendue et la cause desdits désordres et aggravations, et en cas de causes multiples, sur les proportions relevant de chacune d’elles, et préciser les travaux en cause et les entreprises qui en avaient la charge. SNCF Reseau fait valoir que certains travaux restent à réaliser en surface jusqu’à fin juillet 2023. Dans ces circonstances, Sncf Réseau sollicite la désignation d’un expert afin de déterminer l’origine et les causes des désordres et se prononcer avant la fin des travaux de surface.
3. Les constations demandées entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. La société SMA fait part de son intervention volontaire à l’expertise en qualité d’assureur de la société SETEC. Il en est pris acte.
5. Pour une bonne administration de la justice, et afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi, de se prononcer sur l’origine des désordres et leur imputabilité, l’expert devra débuter sa mission dans le mois suivant sa désignation. Il informera le juge des référés de la date de la première réunion d’expertise et lui communiquera par suite un calendrier prévisionnel du déroulé de ses investigations.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B (spécialisation – ingénieur diplômé de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat – structure métallique-acier), exerçant MIO, 67 rue de Tolbiac, Bâtiment 6, à Paris (75013) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de SNCF Réseau, la RATP, la SPL parisienne, la société Setec, la société Egis rail, la société agence Duthilleul, la société Segat, la société bureau Véritas exploitation, la société Bouygues travaux publics, la société Razel-Bec, la société Sefi intrafor, la société Eiffage génie civil, la société Eiffage fondation, la société Generali Iard, la société Sagena, la société Zurich insurance public limited company, la société SMA de :
1') prendre connaissance des pièces des travaux du projet Eole et notamment de la portion correspondant à ceux visés dans la requête, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les constats déjà réalisés dans le cadre des ordonnances n° 1707266 et 1714445, se rendre sur place dans les ouvrages correspondants au métro de la ligne 1 Porte Maillot et visiter les lieux et ouvrages correspondants au métro de la ligne 1 Porte Maillot ; entendre tout sachant ;
2') constater et décrire les désordres décrits dans le point 6 de la requête introductive, dire si ceux-ci se sont aggravés et dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et font peser un risque sur la sécurité des usagers ;
3°) en cas de réel danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’attente des travaux définitifs dans les meilleures conditions techniques possibles ; diffuser à ce stade une première note aux parties ;
4°) fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la ou les causes qui sont à l’origine de ces désordres et aggravations ; en cas de pluralité de causes, de formuler un avis motivé en précisant dans quelle proportion les désordres peuvent être imputés à telle ou telle cause, en justifiant ses propositions ;
5°) dire si lesdits désordres et aggravations sont imputables aux travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et en cas de réponse positive, préciser les travaux en cause et les entreprises qui en avaient la charge ;
6°) dire si, au terme desdits travaux, l’ouvrage a été affecté par des désordres nouveaux ou une aggravation des désordres préexistants et, dans l’affirmative, déterminer leur étendue et leurs causes dans les mêmes conditions que les chefs de missions listés ci-avant ;
7°) décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres et à remettre l’ouvrage en état, d’en évaluer le coût et la durée ;
8°) d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers chefs de préjudice ;
9°) s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 novembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau, à la RATP, à la SPL parisienne, à la société Setec, à la société Egis rail, à la société agence Duthilleul, à la société Segat, à la société bureau Véritas exploitation, à la société Bouygues travaux publics, à la société Razel-Bec, à la société Sefi intrafor, à la société Eiffage génie civil, à la société Eiffage fondation, à la société Generali Iard, à la société Sagena, à la société Zurich insurance public limited company, à la société SMA et à M. B, expert.
Fait à Paris, le 11 mai 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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