Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2508222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2025 et le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Korn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prolongé, pour une nouvelle période de quarante-cinq jours son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
Des pièces ont été produite par la préfète de la Savoie le 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport Mme Pollet ;
— les observations de Me Korn, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, a, par un arrêté de la préfète de la Savoie du 15 juillet 2024, été obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 20 mai 2025, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 1er juillet 2025, la préfète de la Savoie a prolongé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours l’assignation à résidence de M. B. Par un jugement du 16 juillet 2025, le Tribunal a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 22 juillet 2025, la préfète de la Savoie a prolongé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours l’assignation à résidence de M. B. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
4. L’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. Les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à limiter à un maximum de 135 jours la durée ininterrompue d’assignation à résidence à laquelle l’autorité administrative peut recourir en vue d’assurer l’exécution d’une des mesures d’éloignement mentionnées à l’article L. 731-1 du même code. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité administrative de recourir, en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un même étranger, à plusieurs périodes d’assignation à résidence d’une durée maximale de 135 jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas immédiatement.
6. Ainsi que le soutient à bon droit le requérant, l’arrêté est, d’une part, entaché d’inexactitude matérielle dès lors que la mesure d’assignation du 20 mai 2025 était échue lors de l’édiction de l’arrêté en litige et d’autre part, intitulé de manière erronée « renouvellement d’une assignation à résidence ». Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète de la Savoie pouvait décider, sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’assigner à nouveau, après une période d’interruption, le requérant à résidence pour une nouvelle période d’assignation d’une durée maximale de 135 jours, sur le fondement de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 juillet 2024. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit doivent par suite être écartés.
7. Si M. B se prévaut d’un détournement de procédure, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Korn et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
MA. Pollet La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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