Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2602275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Ensemble pour Wavrin » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, l’association « Ensemble pour Wavrin » demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le retrait immédiat de tout support comportant la mention « Ensemble pour Wavrin » dans la communication de la liste conduite par M. A… ;
2°) d’enjoindre la cessation de toute diffusion des supports litigieux sous astreinte financière journalière ;
3°) d’ordonner la publication d’un rectificatif clair et visible indiquant l’absence totale de lien avec l’association requérante ;
4°) de condamner la partie adverse à lui verser la somme de 92,70 euros correspondant aux frais engagés pour la diffusion d’un document rectificatif ;
5°) de mettre à la charge de M. A… une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La demande de l’association requérante, dirigée contre des documents de propagande électorale diffusée par la liste menée par M. A…, ne vise aucune atteinte à une liberté fondamentale qui serait imputable à une personne publique ou à un organisme privé chargé de la gestion d’un service public. Dès lors, elle est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association « Ensemble pour Wavrin » selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Ensemble pour Wavrin » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Ensemble pour Wavrin ».
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
Pour expédition conforme,
La greffière,
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