Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 janv. 2025, n° 2301336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 20 octobre 2023 et les 30 septembre et 1er octobre 2024, M. D B, M. E F, Mme I F, la société civile immobilière Timalaune, M. A G, Mme C H, représentés par Me Doulouma, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire de la commune des Avirons a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SSCV) Noé Bateau pour l’édification d’une résidence pour personnes âgées de 51 logements pour une surface de plancher de 2262 m² sur des parcelles cadastrées AR 1101, AR 1102, AR 1104 et AR 1105 sise chemin n°1 sur le territoire communal, ensemble la décision du 21 août 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Avirons et de la SSCV Noé Bateau la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le maire de la commune des Avirons, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la société civile immobilière de construction vente Noé Bateau, représentée par Me Tragin, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
4. Il ressort des procès-verbaux de constats d’huissier établis les 25 avril, 30 mai et 9 novembre 2023, que la SSCV Noé Bateau a procédé à l’affichage sur les parcelles du permis de construire en litige à compter du 25 avril 2023, à un emplacement tel qu’il était visible et lisible depuis la voie publique, et que cet affichage mentionnait les voies et délais de recours. Ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire contesté a commencé à courir à compter du 25 avril 2023. Si le recours gracieux exercé à l’encontre d’une décision administrative interrompt le délai de recours contentieux, il ne le proroge qu’à condition d’avoir été introduit dans le délai de recours contentieux. En l’espèce, il apparait que les requérants n’ont présenté leur recours administratif à la commune des Avirons que le 12 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois qui leur était imparti, de telle sorte qu’il n’a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux.
5. Il ressort de ce qui précède que la requête de M. B et des autres requérants, enregistrée au greffe du tribunal le 20 octobre 2023, est tardive et qu’elle doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B, M. E F, Mme I F, la société civile immobilière Timalaune, M. A G, Mme C H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, premier dénommé de la requête, à la commune des Avirons et à la société civile de construction vente Noé Bateau.
Fait à Saint-Denis, le 13 janvier 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND.
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N° 2301136
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télétravail ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Carolines ·
- Fonction publique ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diplôme ·
- Compétence territoriale ·
- Île-de-france ·
- Jury ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Jeune ·
- Département
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Fracture ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Intérêt ·
- Transfert ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Réunification familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Lorraine ·
- Associations ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Diffusion ·
- Propagande électorale ·
- Support ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liste
- Épargne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Finances ·
- Ordures ménagères ·
- Métropole ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Modification ·
- Pouvoir du juge ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Commande ·
- Acte ·
- Marchés publics ·
- Rejet
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Détournement de procédure ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.