Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 sept. 2025, n° 2401019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, la société par actions simplifiée Carrère, représentée par Me Gallardo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché public de travaux conclu le 28 mars 2024 entre la société à responsabilité limitée David Porterie Goudronnage (« DPG ») et le groupement de commande de Cézan ;
2°) de mettre à la charge au groupement de commandes de Cézan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Cézan, agissant en qualité de coordonnateur du groupement de commandes, représentée par Me Fernandez-Bégault, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Carrère la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la société à responsabilité limitée David Porterie Goudronnage (« DPG »), représentée par Me Gény, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Carrère la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la société Carrère déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Cézan déclare accepter le désistement de la société Carrère.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la société DPG déclare accepter le désistement de la société Carrère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la société Carrère déclare se désister de sa requête. La commune de Cézan et la société DPG ont déclaré accepter ce désistement et doivent être regardées comme s’étant désistées de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous la même condition. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête et du désistement de l’ensemble des conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Carrère.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Carrère, à la société David Porterie Goudronnage et à la commune de Cézan.
Fait à Pau, le 16 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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