Annulation 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 18 oct. 2024, n° 2310169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2023, 29 avril 2024, 18 juin 2024 et 4 juillet 2024, M. et Mme C E, représentés par Me Rochefort, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine a accordé à la SNC Altarea Cogedim IDF et à la SA d’HLM Seqens un permis de construire pour la construction d’un écoquartier composé de 387 logements dont 364 logements collectifs et 23 maisons individuelles, de quatre locaux commerciaux et un local résidentiel, d’emplacements de stationnement, d’un parc public et de l’aménagement de voies de circulation, ainsi que la décision du 11 octobre 2023 rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine, de la SNC Altarea Cogedim IDF et de la SA d’HLM Seqens, solidairement, la somme de 4 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir doit être écartée, le projet emportant, par son ampleur, sa nature, et sa proximité immédiate avec leur propriété, des conséquences défavorables sur les conditions de jouissance de leur bien, conduisant en outre à sa dévalorisation ;
— l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire est insuffisante à plusieurs égards : elle n’a pas évalué les incidences de l’ensemble des projets prévus sur le territoire couvert par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dite « EM 12 » ou à tout le moins sur le territoire couvert par le secteur de cette OAP dit « G » alors qu’il s’agit d’un projet unique dont le projet en litige constitue l’un des éléments ; elle n’a pas analysé les nuisances générées par le projet du fait de l’urbanisation de la parcelle, qui était jusqu’alors agricole ; elle n’a pas analysé tous les éléments de biodiversité présents sur le site, ni les impacts du projet à cet égard ; elle n’a pas analysé les incidences environnementales des autres OAP 11, 12 et 13 et des autres secteurs de l’OAP 12, notamment du secteur Maurice Clerc ; elle n’a pas suffisamment analysé les nuisances sonores liées au projet et les nuisances dues au trafic, notamment celles induites et cumulées par les projets situés à proximité ; elle est insuffisante concernant les nuisances résultant de la pollution du sol et celles liées à la pollution de l’air ; elle ne contient pas l’analyse du potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone et de l’optimisation de la densité des constructions avec la prise en compte de la qualité urbaine, de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; elle n’a pas analysé les incidences de l’absence de réalisation de la totalité du chemin de Fauveau et de l’absence de réalisation de l’aménagement du carrefour sur la RD135 ; elle ne contient pas d’analyse concernant le déboisement et le défrichement de la parcelle 183, qui portent sur plus de 0,5 hectare ;
— le dossier est incomplet dès lors qu’il ne comporte ni le bilan de la concertation préalable qui s’imposait en application des dispositions du m) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et des articles L. 300-2 et L. 103-2 du même code, ainsi que de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, ni les études prévues par l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, ni l’étude de sécurité publique exigée par le i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, ni l’autorisation de défrichement, ainsi que le prévoit l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme ;
— le projet de constitution de l’association syndicale des acquéreurs exigé par l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ne règlemente pas la gestion de la rue Jardin, qui ne sera pas rétrocédée à la commune ;
— la procédure est irrégulière dès lors que le projet, qui constitue une phase de l’opération d’aménagement prévue par l’OAP « zoomée » dite quartier « G » et même de l’OAP EM 12, aurait dû être soumis, non à une procédure de participation du public par voie électronique, mais à une procédure d’enquête publique ;
— la procédure de participation du public est irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avis de participation a fait l’objet d’une publication dans deux journaux régionaux ou locaux ainsi que le prévoit l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement et que le dossier soumis à la participation du public était incomplet ;
— le projet est, à plusieurs égards, incompatible avec l’OAP EM 12, notamment en ce qu’elle concerne le secteur « G » ;
— il est également incompatible avec l’OAP « Trame verte et bleue » ;
— il ne respecte pas l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il ne respecte pas les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et les articles 3.1.1 et 4 des dispositions générales du PLUi et des mêmes articles du règlement de la zone UAb1 ;
— la hauteur des bâtiments n’est pas conforme à l’article 2.5 du règlement de la zone UAb ;
— le projet ne respecte pas les articles R. 151-20, L. 111-1 et L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 février, 17 juin 2024 et 23 juillet 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SNC Altarea Cogedim IDF et la SA d’HLM Seqens, représentées par Me Guinot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la commune de Villennes-sur-Seine, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close, en dernier lieu, au 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Rochefort, représentant les requérants, celles de Me Montigny pour la commune de Villennes-sur-Seine, et celles de Me Repeta, pour la SNC Altarea Cogedim IDF et la SA d’HLM Seqens, en présence de Mme F, M. B et Mme D.
M. et Mme E, ainsi que la SNC Altarea Cogedim IDF et la SA d’HLM Seqens ont produit des notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. La SA d’HLM Seqens et la SNC Altarea Cogedim IDF ont déposé, le 27 octobre 2022, une demande de permis de construire pour un projet de construction d’un écoquartier composé de 387 logements dont 364 logements collectifs et 23 maisons individuelles, de quatre locaux commerciaux et d’un local résidentiel, d’emplacements de stationnement, d’un parc public et de l’aménagement de voies de circulation, sur le territoire de la commune de Villennes-sur-Seine. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le maire a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme E ont présenté, le 8 septembre 2023, un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du maire de Villennes-sur-Seine en date du 11 octobre 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler l’arrêté accordant ce permis de construire, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E occupent une maison d’habitation implantée sur une parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant la qualité de voisins immédiats du projet. Si la parcelle des requérants est étendue et en grande partie boisée, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le font valoir ces derniers, que l’implantation d’une partie des constructions, de type R+3+C ou R+4, est prévue à proximité de la limite séparative. Il ressort également des indications non contredites des requérants que le projet, qui compte près de 390 logements, et qui prend place sur une ancienne parcelle agricole, induit une importante augmentation du trafic routier à proximité de leur habitation. Les requérants font ainsi état d’éléments précis relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction de nature à établir que celui-ci est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Les éléments avancés en défense ne permettent pas d’établir que les atteintes ainsi alléguées seraient dépourvues de réalité. Par suite, les requérants justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué et la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Villennes-sur-Seine doit être écartée.
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () III. () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé s’implante au sein du secteur couvert par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévue par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) dite à « enjeux métropolitains » intitulée « EM12 », laquelle couvre d’ailleurs le territoire de plusieurs communes. Il s’inscrit plus précisément dans le secteur dit « zoomé » intitulé « G », dont l’objectif consiste notamment à encadrer l’urbanisation de ce secteur. Cette OAP « zoomée » prévoit le rôle structurant de la future avenue de Fauveau, destinée à desservir notamment les constructions prévues par le projet en litige, ainsi que celles des secteurs G et Maurice Clerc. Toutefois, il ne résulte d’aucune de ces considérations, ni de l’existence d’équipements publics communs aux constructions d’ores et déjà autorisées ou destinées à l’être, que le permis de construire en litige permettrait le fractionnement d’un projet unique nécessitant, au stade de l’étude des impacts de ce projet, une analyse globale des incidences des opérations existantes ou des autres projets prévus au sein de cette OAP. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’étude d’impact serait insuffisante faute de comporter l’analyse globale des incidences d’autres travaux ou ouvrages requise par les dispositions citées au point précédent.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. () / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 2° Une description du projet, y compris en particulier : () – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. () 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : () b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés () / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. () ".
9. L’étude d’impact souligne à plusieurs reprises que la parcelle constituant le terrain d’assiette du projet était agricole et récemment cultivée et qu’en l’absence de mise en œuvre du projet, le site aurait maintenu à court terme sa configuration actuelle, c’est-à-dire une parcelle agricole en jachère, précisant qu’au vu de l’ouverture du site à l’urbanisation, il est probable qu’à moyen ou long terme un autre projet serait réalisé sur le site, entraînant également des constructions et artificialisations. L’étude précise également, au titre des incidences du projet, que celui-ci entraîne la perte de terres arables et que les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser ces incidences défavorables seront déterminées avec l’exploitant dans le cadre de l’étude agricole menée en lien avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). L’étude d’impact comporte ainsi une description des incidences du projet sur la consommation de terres agricoles et ne peut donc être regardée comme insuffisante sur ce point.
10. En troisième lieu, d’une part, l’étude d’impact comporte des développements précis sur les zones de protection situées à proximité du projet, notamment sur les deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, sur le corridor écologique représenté par les berges de Seine, ainsi que sur la trame « verte et bleue » identifiée sur la commune de Villennes-sur-Seine. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et ainsi que l’a souligné la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), l’étude d’impact a relevé, dans les développements consacrés à la biodiversité à l’échelle du site, la présence de l’écureuil roux dans les lisières arborées du site et celle du flambé. Si l’étude ne mentionne pas la présence d’autres espèces listées par les requérants, ces derniers n’établissent par aucun élément précis la présence de ces espèces sur le site, ni, par suite, l’insuffisance de l’étude sur ce point.
11. D’autre part, si, ainsi que l’a relevé la MRAe, l’étude d’impact ne permettait pas de caractériser les fonctions réalisées au sein du périmètre d’étude pour l’ensemble des espèces qui l’utilisent, faute notamment d’identifier et de cartographier les zones favorables à la reproduction des espèces à plus fort enjeu de conservation, lorsque celles-ci ne se reproduisent pas sur le site et si l’étude d’impact pouvait, à cet égard, être regardée comme insuffisante, il ressort des pièces du dossier que des compléments ont été apportés sur ce point par les maîtres d’ouvrage dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, lequel, contrairement à ce qui est soutenu, et ainsi qu’il ressort de la synthèse des observations, a été versé au dossier mis à la disposition du public. L’insuffisance sur ce point de l’étude d’impact n’est donc pas susceptible d’avoir nui à l’information complète de la population et elle n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision prise par le maire de Villennes-sur-Seine.
12. Enfin, si les requérants reprochent au mémoire établi par les porteurs de projet en réponse à l’avis de la MRAe de ne pas détailler les éléments résultant de l’étude complémentaire effectuée, à la demande de cette dernière, sur les continuités écologiques, faisant valoir en particulier que le nivellement et le terrassement de la parcelle sont susceptibles d’impacter l’espace boisé jouxtant le terrain d’assiette du projet, ils ne fournissent aucun élément tendant à démontrer le caractère insuffisant des éléments d’information fournis, sur ce point, au public et à l’autorité compétente.
13. En quatrième lieu, s’agissant de l’analyse des impacts du projet sur la santé humaine, notamment du fait des émissions de polluants liées au trafic routier, l’étude d’impact propose deux scénarii, l’un incluant le projet, et l’autre, dit « au fil de l’eau », ne tenant pas compte du projet. L’étude évalue précisément le nombre de véhicules supplémentaires induit par le projet et, même si elle le qualifie de « faible », l’étude conclut à un impact négatif du projet sur le trafic routier. En se bornant à faire valoir que l’augmentation annoncée du nombre de passagers dans les transports en commun ne serait pas réaliste en l’absence des aménagements nécessaires à l’offre de tels transports en commun, ce qui imposera aux futurs habitants d’utiliser leurs véhicules personnels, les requérants ne démontrent pas l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des nuisances engendrées par le projet lui-même, qui sont clairement évoquées, au regard notamment de la desserte en transports en commun, présentée comme étant actuellement faible. Si l’étude d’impact ne décrit pas précisément les incidences de l’absence de requalification de la totalité du chemin de Fauveau et de l’absence de réalisation de l’aménagement du carrefour sur la RD 135, ce point du projet a fait l’objet de remarques de la MRAe, qui a notamment mis en évidence les évolutions requises pour assurer la desserte du quartier en transports en commun. En outre, le mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage à cet avis de la MRAe précise que le projet d’aménagement d’un giratoire est en cours d’étude par le département, sans que l’on puisse reprocher aux maîtres d’ouvrage l’absence d’indication sur la date de réalisation de ce carrefour. Le public et l’autorité compétente ont ainsi été mis en mesure d’appréhender, au vu de l’ensemble de ces documents, les enjeux du projet à cet égard.
14. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que l’étude complémentaire dite « volet air et santé » réalisée au cours du mois de mai 2023 par le bureau d’études Ispira à la demande des sociétés pétitionnaires, n’a été communiquée ni au public, ni au maire, et qu’en tout état de cause, cette étude ne porterait pas sur les incidences conjuguées de tous les projets mis en œuvre sur le secteur Fauveau, ni sur « toutes les OAP zoomées et connectées de l’OAP 12 », les requérants ne démontrent pas l’insuffisance de l’étude d’impact au regard des incidences du projet sur la qualité de l’air, celle-ci comportant des développements sur ce point.
15. En cinquième lieu, l’étude d’impact comporte des développements concernant les effets cumulés du projet avec ceux d’autres projets connus et en cours, et évoque les mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences cumulées. L’étude d’impact vise à ce titre les projets d’aménagement de la zone d’activité économique des Blés d’Or, l’aménagement d’un collège sur le secteur, la requalification du chemin de Fauveau et la création d’une voie pour les bus et les modes actifs vers Poissy, l’aménagement d’une zone commerciale le long de l’autoroute A13 et de la route des 40 sous, le réaménagement des bretelles d’entrée et de sortie des autoroutes A13 et A14 et la création d’un carrefour giratoire sur la RD 153. Si les requérants évoquent d’autres projets, ils n’apportent aucun élément tendant à établir que ceux-ci devaient être pris en compte. Si l’étude d’impact conclut à l’impossibilité de quantifier précisément les impacts cumulés des projets en l’absence de données précises sur les caractéristiques et l’avancement de ces différents projets, ainsi que sur le trafic généré par ceux-ci, il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire établi par les sociétés pétitionnaires en réponse à l’avis de la MRAe que l’augmentation cumulée du trafic routier n’a pas été substantiellement sous-estimée, et qu’en toute hypothèse, l’étude de trafic a été mise à jour en février 2023, sans que les conclusions de cette étude ne soient pertinemment contestées dans la présente instance. A cet égard, les requérants ne sont pas fondés à reprocher à l’étude d’impact de ne pas analyser les incidences environnementales liées à la mise en œuvre de l’OAP 12, ou d’autres OAP du secteur, lesquelles au demeurant ne constituent pas des projets existants ou en cours au sens des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
16. En sixième lieu, si les requérants reprochent à l’étude d’impact d’analyser de manière insuffisante les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets du projet, y compris ceux cumulés avec d’autres projets, en particulier ceux susceptibles d’affecter l’espace boisé situé sur leur propre propriété, ils n’assortissent pas cette allégation des précisions permettant d’établir l’insuffisance de l’étude d’impact, qui comporte des développements sur ce point, lesquels ont en outre été complétés dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe.
17. En septième lieu, s’ils font valoir que l’étude d’impact serait insuffisante concernant l’analyse des nuisances sonores induites par le projet, ainsi que des nuisances résultant de la pollution des sols, les requérants n’assortissent pas leur allégation des précisions permettant d’établir l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point, laquelle comporte des développements portant sur ces deux items.
18. En huitième lieu, si l’étude d’impact prévoit, au titre des impacts potentiels du projet, que des arbres plantés sur la parcelle voisine pourraient être détruits ou endommagés et que l’un d’eux, en mauvais état, devrait être déposé, la suppression de quelques arbres ne constitue pas une opération de déboisement ou de défrichement. Les requérants ne peuvent donc reprocher à l’étude d’impact de ne pas comporter d’analyse concernant le déboisement et le défrichement de la parcelle voisine.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable : « () VII. – Pour les actions ou opérations d’aménagement devant faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en application de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend, en outre, les conclusions de cette étude et une description de la façon dont il en est tenu compte () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. () ». Et aux termes de l’article L. 300-1-1 du même code : " Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement doit faire l’objet : 1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ; 2° D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. () ".
20. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment de la notice architecturale, que le projet prévoit la construction de 14 immeubles d’habitation collective, de 23 maisons individuelles, de commerces, ainsi que l’aménagement d’espaces de circulation, d’une « placette commerciale » et d’un parc de 7 000 mètres carrés, présenté comme un lieu de repos et de promenade entre le chemin de Fauveau et la lisière forestière, un « espace public » au service de la population, rétrocédé après sa création à la commune de Villennes-sur-Seine ou à la communauté urbaine GPSEO. Il en ressort ainsi que le projet en litige constitue une opération d’aménagement ayant pour objet la mise en œuvre d’un projet urbain, et qu’il entre dans le champ des dispositions précitées des articles L. 300-1 et L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de celles de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
21. Les dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’exigeaient pas, dans leur rédaction applicable à la date de dépôt de la demande de permis de construire en litige, que soient jointes à l’étude d’impact les conclusions de l’étude de l’optimisation de la densité des constructions, prévue par l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme. Cette branche du moyen tiré de l’incomplétude, à cet égard, de l’étude d’impact, doit donc être écartée comme inopérante.
22. En revanche, il résulte des mêmes dispositions que l’étude d’impact devait comporter les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable exigée pour toute opération d’aménagement. Il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire que les conclusions d’une telle étude auraient été jointes à l’étude d’impact. Toutefois, il ressort du contenu même de cette étude que les pétitionnaires ont envisagé, dans le cadre d’une démarche environnementale, la mise en place d’un réseau de chaleur et d’eau chaude sanitaire, et que ceux-ci ont procédé à une estimation des besoins énergétiques annuels du projet, sur la base d’une étude de préfaisabilité pour la création d’un réseau de chaleur « biomasse », qui est annexée à l’étude d’impact. Au vu des indications contenues dans ce document, il n’est pas établi que l’absence, parmi les pièces annexées à l’étude d’impact, des conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable exigée par les dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement est susceptible d’avoir nui à l’information complète de la population ou qu’elle aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne l’absence, au dossier, d’un bilan de la concertation :
23. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l’article L.300-2 et le document établi en application de l’article R.300-1 par le maître d’ouvrage pour expliquer les conséquences qu’il a tirées de ce bilan ». Aux termes de l’article L. 103-2 du même code : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; 4° Les projets de renouvellement urbain. « . Enfin, aux termes l’article L. 300-2 de ce code : » Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage () ".
24. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme que, s’agissant des projets d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, l’organisation d’une concertation préalable est requise pour les seuls projets listés par décret en Conseil d’Etat. Le projet en litige ne relève d’aucune des opérations mentionnées à l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme. Les requérants ne peuvent, à cet égard, faire valoir que le projet nécessiterait notamment d’importants travaux sur les infrastructures routières, dont le coût excèderait la somme de deux millions d’euros, de tels travaux, indépendants du projet en litige, n’étant ni prévus par le dossier de demande de permis de construire en litige, ni autorisés par l’arrêté attaqué.
25. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement : " La concertation préalable peut concerner : () 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l’article L. 121-8 ; / 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l’article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l’article L. 121-8 () ".
26. A supposer même que le projet en litige, soumis à évaluation environnementale, puisse être regardé comme entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement citées au point précédent ou de celles, citées au point 23 ci-dessus, de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, rendant possible, pour certaines opérations, l’organisation d’une concertation préalable, l’absence d’une telle procédure, non obligatoire, ainsi que du bilan de cette concertation, ne saurait entacher d’insuffisance le dossier.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 et 26 que la procédure de concertation préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ne s’imposait pas et que, par suite, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter le bilan d’une telle concertation, prévu par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
28. Enfin, si les requérants soutiennent que l’organisation d’une consultation du public imposait le respect des règles énoncées par les articles R. 431-16 m), A 300-2, R. 300-1, et L.103-2 du code de l’urbanisme, ainsi que celles de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, cette branche du moyen n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé. Elle doit donc également être écartée.
En ce qui concerne la prétendue incomplétude du dossier en l’absence des études prévues dans le cas où le projet constitue une opération d’aménagement :
29. Ainsi que le soulignent les requérants, le dossier de demande de permis de construire ne contient ni l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable de la zone, ni l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, prévues par les dispositions citées précédemment de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’incomplétude de l’étude d’impact, en ce que celle-ci ne comportait pas les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable de la zone, n’a nui ni à l’information du public, ni à l’appréciation de l’autorité compétente. Par ailleurs, aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposait de joindre au dossier de demande de permis de construire l’une ou l’autre des études prévues par les dispositions citées précédemment de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, l’incomplétude du dossier, invoquée à ce titre par les requérants, manque en fait.
En ce qui concerne la prétendue incomplétude du dossier en l’absence d’étude de sécurité publique :
30. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () i) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; () « . Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : » Sont soumis à l’étude de sécurité publique prévue à l’article L. 114-1 : 1° Lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : a) L’opération d’aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ; () ".
31. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une surface de plancher inférieure à 70 000 mètres carrés. Pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement tenant à l’absence de projet unique d’aménagement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait dû comporter l’étude de sécurité publique exigée par les dispositions citées au point précédent, eu égard à la surface totale de plancher créée au sein de l’OAP dans laquelle s’inscrit le projet en litige.
En ce qui concerne la prétendue incomplétude du dossier en l’absence d’autorisation de défrichement :
32. Aux termes de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L.341-1, L.341-3 ou L.214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».
33. Il ressort des indications portées dans la notice architecturale figurant au dossier de permis de construire que la végétation présente sur le terrain d’assiette du projet, en lisière de l’espace boisé classé situé sur le terrain voisin, résulte de ce que ce boisement a prospéré sur cette partie du terrain d’assiette, qui constituait jusqu’alors un terrain agricole. Il en ressort également que la végétation sur cette partie du terrain est « dense, difficile à pénétrer, en particulier parce que les houppiers non redressés sont quasiment à hauteur de la prairie ». Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément tendant à établir la destination forestière de la parcelle. Par ailleurs, ni la disparition du caractère agricole de la parcelle, ni la nécessaire suppression de la végétation s’y trouvant, ne suffisent à qualifier l’opération de défrichement au sens des dispositions précitées de l’article L. 341-1 du code forestier. Il n’est donc pas établi que le projet nécessite la délivrance d’une autorisation de défrichement, ni que, par suite, le dossier de demande de permis de construire aurait dû comporter la preuve qu’une telle autorisation a été sollicitée, ainsi que le prévoit l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les prétendues lacunes du projet de constitution de l’association syndicale des acquéreurs :
34. Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
35. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier de permis de construire que celui-ci comportait un plan de division et un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs. Il ressort, d’autre part, de l’article 3 du projet de convention relative aux statuts de l’association syndicale libre de propriétaires (ASL), que cette dernière a pour objet notamment la gestion des équipements d’intérêt collectif de l’ensemble immobilier et l’exécution des travaux d’entretien et de réparation de ces équipements, parmi lesquels figurent notamment les voiries. La convention prévoit notamment que l’ASL a pour objet « le cas échéant, la propriété de tout ou partie des équipements d’intérêt collectif, dans l’hypothèse plus particulièrement de l’absence d’accord de la commune/collectivité pour la rétrocession par Cogedim des voiries et espaces communs ». Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la convention régit la situation de l’ensemble des voies de circulation communes aux futures constructions, en particulier des voiries et espaces communs pour lesquels aucun accord de rétrocession ne serait trouvé entre la société Cogedim et les collectivités, confiant la gestion de tels voiries ou espaces communs à l’ASL. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’insuffisance, sur ce point, du dossier de permis de construire au regard de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’irrégularité de la procédure de participation du public :
36. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable en l’espèce : " I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : – des projets de zone d’aménagement concerté ; – des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ; – des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 ; () ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 122-2 du même code, en particulier de la rubrique 39, que relèvent notamment d’une évaluation environnementale au cas par cas les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 hectares, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du même code est supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
37. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le projet en litige ne peut être regardé comme constituant une phase d’un projet d’aménagement global constitué des projets existants ou prévus au sein de la zone couverte par l’OAP dite « EM 12 », ou au sein de la zone couverte par l’OAP dite « zoomée » du secteur « G ». Le projet ne peut donc, à cet égard, être regardé comme créant une emprise au sol supérieure à 40 000 mètres carrés ou dont la superficie du terrain d’assiette serait supérieure à 10 hectares. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la superficie du terrain d’assiette du projet est comprise entre 5 et 10 hectares. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet relevait, à cet égard, de la catégorie des opérations soumises à évaluation environnementale systématique et non au cas par cas, et que celui-ci aurait dû ainsi être soumis à une procédure d’enquête publique en lieu et place de la procédure de participation du public par voie électronique. L’irrégularité invoquée à ce titre doit donc être écartée.
38. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement : " I. – La publication de l’avis de participation s’effectue selon les modalités suivantes : 1° L’avis mentionné à l’article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l’autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation ; 2° Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale ; () ".
39. Il ressort de la synthèse des remarques et observations émises au cours de la procédure de participation du public par voie électronique qu’un avis d’information préalable à l’ouverture de cette procédure a été publié, par voie d’affichage, dans divers lieux de la commune et que cet avis a été inséré dans deux journaux diffusés dans le département, le 17 avril 2023. Les requérants, qui se bornent à invoquer le caractère insuffisant de ces indications, ne fournissent aucun élément tendant à démontrer que celles-ci seraient effectivement insuffisantes ou erronées. Il n’est donc pas établi que la procédure de participation mise en œuvre n’aurait pas été précédée des mesures de publicité requises par les dispositions précitées de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement. L’irrégularité invoquée à ce titre doit donc être écartée.
40. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que seules 14 contributions émanent du public, dont 13 sont défavorables au projet, les requérants n’établissent pas que les mesures destinées à assurer la publicité de l’engagement de cette procédure de participation n’auraient pas été effectives.
41. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement : « () IV. – Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l’article R. 123-8. Les mentions relatives à l’enquête publique à ce même article sont remplacées, pour l’application du présent article, par celles relatives à la participation du public par voie électronique. La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l’article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l’article D. 123-46-2 ». Et aux termes de l’article R. 123-8 du même code : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : 1° Lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale : a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; / b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4 ou, en l’absence d’une telle décision, la mention qu’une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l’article R. 122-3-1 ; / c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; () / 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; () ".
42. Il ressort de la synthèse des observations recueillies au cours de la procédure de participation du public que ce dernier a disposé du dossier de permis de construire, en ce compris l’étude d’impact, de l’avis émis la MRAe, ainsi que du mémoire en réponse établi par les sociétés pétitionnaires suite à cet avis. S’il ressort de cette synthèse que l’un des participants a déploré l’absence au dossier soumis à la participation des éléments relatifs au « dossier loi sur l’eau » ainsi que des avis qui auraient été émis par certains organes consultatifs, il n’est pas établi que ces éléments auraient dû figurer au dossier soumis à la participation du public préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, qui autorise le projet au regard des règles d’urbanisme, sans préjudice de l’éventuelle autorisation environnementale nécessaire à la mise en œuvre du projet. Les incomplétudes invoquées à ce titre doivent donc être écartées. Par ailleurs, si les requérants reprochent au dossier soumis à la participation du public de ne pas comporter le projet de l’arrêté en litige, les dispositions du 3° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement citées au point précédent se bornent à exiger qu’il soit fait mention de la décision susceptible d’être prise au terme de la procédure, sans exiger que soit joint au dossier le projet de cette décision. Le dossier ne peut donc être regardé comme incomplet au motif qu’il ne comportait pas le projet d’arrêté.
43. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « () Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. () ».
44. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le projet en litige a été soumis à une procédure de participation du public par voie électronique qui constitue une procédure particulière. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer le non-respect des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement citées au point précédent, qui ne concernent pas les projets relevant d’une procédure particulière de participation du public.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP « EM 12 » portant sur l’axe « Poissy Sud – Villennes-sur-Seine – Orgeval », en particulier avec celle portant sur le secteur dénommé « G » :
45. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
46. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
S’agissant de l’incompatibilité du projet avec les orientations générales de l’OAP « EM 12 » portant sur l’axe « Poissy Sud – Villennes-sur-Seine – Orgeval » :
47. Ainsi que le soulignent les requérants eux-mêmes, si les auteurs du PLUi ont relevé que le secteur couvert par l’OAP EM 12 est « particulièrement sensible du point de vue de la consommation des terres agricoles, du fait des importantes dynamiques de développement qui s’y exercent », ceux-ci ont fixé comme objectif général de cette OAP « d’intégrer les mutations engagées ou programmées et de définir des limites franches à l’urbanisation », notamment « pour préserver les terres agricoles et naturelles » et ont précisé, parmi les orientations relatives à la destination générale et à la programmation, que les « zones accueillants du logement sont programmées sur des secteurs plus éloignés des infrastructures de transport (secteur Fauveau, quartier de la Coudraie) et mieux desservis par les transports en commun ». Le projet, situé dans le secteur « Fauveau », en ce qu’il induit la suppression de terres agricoles, ne peut donc être regardé comme contrariant les objectifs fixés par cette OAP.
S’agissant de l’incompatibilité du projet avec les orientations de l’OAP « EM 12 » portant en particulier sur le secteur dénommé « G » :
48. L’OAP EM 12, qui est déclinée en plusieurs secteurs, précise, concernant le secteur « G » dans lequel prend place le projet en litige, que ce secteur comporte actuellement des « terrains diversement occupés par des terres agricoles, () d’autres en cours de construction, une très vaste propriété boisée, ainsi que la zone d’aménagement concertée (ZAC) de la Coudraie en cours de réorganisation dans le cadre des politiques de la ville de renouvellement urbain ». L’OAP prévoit, parmi les objectifs généraux fixés sur ce secteur, celui « d’intégrer les futures zones urbanisées au tissu existant, de préserver les terres naturelles et agricoles et d’inciter un développement urbain en cohésion avec le paysage proposant des » lisières « ». Elle prévoit en outre, sur ce même secteur, que le « développement de ce futur quartier situé à proximité de Poissy, sera renforcé par un axe apaisé et ponctué d’équipements d’intérêt communaux bien intégrés aux espaces boisés. / L’accessibilité de cette future avenue de Fauveau et son rôle structurant, seront renforcés par un ensemble de mails verts paysagés traversant l’intérieur des trois quartiers ainsi connectés : G et Maurice Clerc () ». L’OAP prévoit encore notamment, parmi les orientations relatives à la destination générale et à la programmation applicable sur ce secteur, de « proposer une offre de logements à la morpho-typologie variée, encourageant la mixité sociale dans le prolongement du quartier résidentiel existant et en cours de développement de Fauveau », la « réalisation d’environ 70 logements par hectare et comprenant au moins 200 logements sociaux » et de « relier les quartiers par le biais d’axes pacifiés et aménagés pour accueillir des véhicules légers et des transports en commun performants. Ces axes s’inscriront sur les cheminements existants et permettront de désenclaver et mailler les quartiers de la Coudraie et Fauveau ». Elle prévoit en outre, au titre des orientations relatives à la composition et la morphologie urbaines de « veiller à préserver des espaces de transition qualitatifs entre les espaces urbanisés et les espaces naturels à travers un système de lisières habitées et paysagées (bois habité au nord en lisière de forêt et parc habité à l’est en lien avec le parc du château) » et " d’intégrer une variété de hauteurs allant du R+2 au R+4 avec ponctuellement quelques émergences ou dépassements localisés de hauteur en lien avec le bois et les espaces verts avoisinants « . Elle prévoit, au titre des objectifs relatifs à l’organisation viaire et aux déplacements, de » transformer le chemin de Fauveau en une voie permettant l’accueil de modes de transports doux et de transports en commun permettant de relier la Coudraie à Poissy et Fauveau à Villennes-sur-Seine « et » d’aménager et sécuriser le carrefour des voies D153 avec le chemin de Fauveau () « . L’OAP précise, au titre des objectifs relatifs à la » composition et aux morphologies urbaines « , que » l’avenue de Fauveau prolongée jusqu’à Poissy Coudraie constitue l’axe intercommunal structurant de tout le secteur () « . A cet égard, le schéma portant sur ce secteur de l’OAP EM 12 identifie le chemin de Fauveau comme une voie à créer adaptée à l’accueil des transports en commun. L’OAP prévoit également, parmi les orientations portant sur la qualité paysagère et environnementale, de » construire de manière poreuse, discontinue et avec de plus faibles hauteurs le long de l’avenue de Fauveau « et de » créer un grand corridor paysager et écologique contre la future avenue de Fauveau et la forêt en la dotant d’aménités urbaines et du recueil des eaux pluviales « . Enfin, le schéma portant sur ce secteur de l’OAP EM 12 identifie, sur les parties du terrain d’assiette du projet contiguës à l’espace boisé classé qui le jouxte, par un hachurage vert, une bande intitulée » frange paysagère « , laquelle est définie, par le PLUi, au stade de la présentation générale des OAP de secteurs à enjeux métropolitains comme un » espace de transition dont le caractère végétal doit être maintenu, valorisé ou créé « qui cependant » ne s’oppose pas à la possibilité : – De minéraliser une partie de la frange (de l’ordre de 15% au maximum) dans un objectif fonctionnel (nécessité de créer un stationnement par exemple) ou de qualité paysagère. – De créer des discontinuités dans le linéaire de la frange dès lors qu’il y a lieu ou nécessité d’y aménager des accès ".
49. En premier lieu, il ressort de la comparaison des plans du dossier de permis de construire et du schéma de l’OAP représentant le secteur G que le projet prévoit, sur les parties du terrain d’assiette situées à proximité des deux « franges paysagères » identifiées en limite de l’espace boisé classé, pour l’essentiel, l’implantation de maisons individuelles avec des jardins donnant sur cette frange paysagère. Contrairement à ce qu’entendent soutenir les requérants, cette frange paysagère représentée sur le schéma du secteur G, non coté, ne correspond pas à la bande dite « tampon » des « 35 mètres » prévue par l’OAP « Trame verte et bleue (TVB) ». Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment des plans, lesquels représentent des espaces verts et arborés sur les parties du terrain jouxtant l’espace boisé classé, que le projet prévoirait l’implantation de constructions à l’intérieur de l’espace correspondant à cette « frange paysagère ». Les requérants ne peuvent, par suite, utilement faire valoir que, pour s’assurer du respect de la disposition autorisant la minéralisation d’une partie de la frange paysagère, dans la limite de 15%, il conviendrait d’exclure du périmètre pris en compte la zone correspondant à la parcelle devant accueillir le futur établissement scolaire. Dès lors, le projet ne peut être regardé comme contrariant l’objectif de l’OAP visant à préserver les franges paysagères. Il ne peut davantage, pour les mêmes raisons, être regardé comme contrariant l’orientation consistant à veiller à la préservation d’espaces de transition qualitatifs entre les espaces urbanisés et les espaces naturels, à travers un système de lisières habitées et paysagées.
50. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le projet prévoit de nombreux espaces verts, y compris arborés, notamment le long du chemin de Fauveau. Il en ressort également, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le projet prévoit des jardins arborés en lisière de l’espace boisé classé. Il n’est donc pas établi que le projet, en ce qu’il prévoit par ailleurs une allée arborée à l’intérieur de la parcelle, et perpendiculaire au chemin de Fauveau, contrarierait les objectifs fixés par l’OAP sur le secteur G, consistant, d’une part, à « créer un grand corridor paysager et écologique contre la future avenue de Fauveau () » et, d’autre part, à « intégrer les futures zones urbanisées au tissu existant » et à « inciter un développement urbain en cohésion avec le paysage en proposant des » lisières « ». Les requérants ne peuvent utilement faire valoir, à cet égard, que le projet méconnaitrait l’objectif, fixé par le plan d’aménagement et de développement durable, visant à préserver les corridors écologiques, de tels objectifs n’étant pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme.
51. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que, parmi les 14 immeubles collectifs projetés, les deux bâtiments situés à proximité immédiate du chemin de Fauveau présentent une hauteur supérieure de quelques mètres à celle des constructions situées plus en recul par rapport à ce chemin. Toutefois, alors qu’il prévoit par ailleurs une discontinuité entre les immeubles collectifs, ainsi qu’entre les maisons individuelles, le projet ne peut être regardé comme contrariant l’objectif de l’OAP consistant à « construire de manière poreuse, discontinue et avec de plus faibles hauteurs le long de l’avenue de Fauveau ».
52. En troisième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 48 ci-dessus, l’OAP prévoit, parmi les orientations relatives à la destination générale et à la programmation applicable sur le secteur « G » la réalisation d’environ 70 logements par hectare et au moins 200 logements sociaux. Pour tenter de démontrer que cette orientation serait contrariée par le projet, qui prévoit la création de 387 logements, dont 159 logements locatifs sociaux, les requérants font valoir que la surface du terrain d’assiette indiquée dans le dossier, de 6,14 hectares, devrait être réduite de celle destinée au futur établissement scolaire, ce qui réduirait à 5,58 hectares la surface du terrain, de sorte que le nombre de logements prévus par le projet excèderait la densité de 70 logements par hectare fixée par l’OAP. Toutefois, à supposer même qu’il y ait lieu d’exclure de la superficie du terrain prise en compte pour la mise en œuvre de cette règle de densité la partie destinée à accueillir le futur établissement scolaire et de retenir ainsi une superficie du terrain de 5,58 hectares, la parcelle pourrait accueillir, à raison du nombre de logements par hectare prévu par l’OAP, plus de 390 logements, soit davantage que n’en prévoit le projet, qui ne peut donc être regardé, de ce point de vue, comme contrariant l’orientation précitée de l’OAP EM 12.
53. Par ailleurs, le document cartographique déjà cité, relatif au secteur « G », représente les densités de logements applicables sur les différentes zones situées au sein de ce secteur. Il en ressort notamment que le terrain d’assiette du projet en litige entre, à la fois, dans un secteur d’habitat collectif, dans lequel est prévue une densité de 60 à 70 logements par hectare, et dans un secteur d’habitat intermédiaire, dans lequel est prévue une densité de 50 à 60 logements par hectare. Toutefois, la circonstance que le projet prévoit, en tenant compte d’une superficie de 5,58 hectares correspondant à la partie du terrain diminuée de celle destinée à accueillir le futur établissement scolaire, une densité légèrement plus importante de logements ne peut être regardée comme contrariant l’orientation ainsi définie par l’OAP. Une telle contrariété ne saurait davantage résulter de ce que le projet prévoit la construction de 23 maisons individuelles sans que l’OAP n’ait fixé, parmi les orientations applicables au secteur Fauveau, la construction de maisons individuelles.
54. Enfin, pour démontrer l’incompatibilité du projet avec cette orientation relative à la densité de logements, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du nombre de logements d’ores et déjà créés, ou autorisés, sur le secteur « G ».
55. En quatrième lieu, si elle prévoit d’implanter une offre d’équipements adaptée au développement du secteur, dont un équipement public, l’OAP EM 12 ne prévoit pas la réalisation d’un équipement scolaire sur le terrain d’assiette du projet en litige. Dès lors, les requérants ne démontrent pas que, faute de prévoir la création d’un tel établissement scolaire, le projet contrarierait l’une des orientations de cette OAP. En critiquant l’absence de mise en œuvre des orientations visant, d’une part, à « transformer le chemin de Fauveau en une voie permettant l’accueil de modes de transports doux et de transports en commun permettant de relier la Coudraie à Poissy et Fauveau à Villennes-sur-Seine » et, d’autre part, à « aménager et sécuriser le carrefour des voies D153 avec le chemin de Fauveau », les requérants ne démontrent pas davantage l’incompatibilité du projet avec l’OAP, la mise en œuvre de ces deux orientations n’étant pas mises à la charge des porteurs du projet en litige. Les requérants ne peuvent, pour les mêmes raisons, utilement invoquer l’absence de développement des transports en commun visant à désenclaver le secteur « G » alors, que le projet, par ailleurs, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des orientations portant sur ces éléments de voirie.
56. En cinquième lieu, le projet en litige prévoit, sur le terrain d’assiette, un espace public de stationnement. La circonstance que celui-ci ne soit pas précisément localisé à l’endroit matérialisé sur la carte de secteur de l’OAP 12 n’est pas de nature à établir que l’orientation, sur ce point, serait contrariée par le projet.
57. Le document cartographique du secteur « G » représente sur le terrain d’assiette du projet en litige deux cônes de vue en direction de la forêt et la vallée de la Seine. Il ressort de la comparaison du plan de masse du projet et de ce document que l’espace concerné par le cône de vue situé au nord-est du terrain ne sera pas construit et que celui concerné par le cône de vue situé au sud-est accueillera, pour l’essentiel, les jardins des maisons individuelles. Le projet ne peut ainsi être regardé comme contrariant, sur ce point, les orientations de l’OAP EM 12.
58. Il résulte de ce qui a été dit aux points 48 à 57 que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations de l’OAP « EM 12 » portant sur le secteur dénommé « G » doit être écarté, en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec l’OAP « Trame verte et bleue » (TVB) et « Belvédère » :
59. Le PLUi approuvé par GPSEO prévoit, au point B du II de la partie 2 du III des dispositions communes, relative aux OAP de secteurs à enjeux métropolitains, concernant l’articulation et la complémentarité entre les différentes OAP, que : " Toutes les OAP s’appliquent de façon concomitante. Elles portent généralement sur des espaces ou des sujets différents. En cas de superposition entre différentes OAP, les orientations définies à une échelle plus précise prévalent à celles qui sont établies à une plus grande échelle. / Cette articulation entre les différentes OAP s’applique de la façon suivante : () – Entre l’OAP Trame Verte et Bleue et Belvédères et une autre OAP (OAP de secteur à Enjeux Métropolitains, zoom de l’OAP de secteur à Enjeux Métropolitains, OAP de secteur à Echelle Communale) : Les orientations des OAP de secteurs prévalent à celles de l’OAP trame Verte et Bleue et Belvédères dans la mesure où ces dernières sont réalisées à des échelles plus fines que l’OAP TVB et Belvédères ; () ".
60. Par ailleurs, le PLUi précise, au point 1 de la partie consacrée à la présentation générale des orientations d’aménagement et de programmation de la trame verte et bleue, intitulé « Pourquoi une OAP TVB », que : « Seules les orientations contenues dans les parties II, III et IV sont opposables selon les dispositions prévues dans la partie I. L’Annexe du présent document constitue un porter à connaissance visant une démarche pédagogique de l’ensemble des facteurs intervenant sur le territoire susceptible d’impacter le devenir des ressources naturelles et des espaces naturels qui nous entourent ».
61. D’une part, les requérants reprennent, dans leurs développements visant à démontrer l’incompatibilité du projet avec l’OAP « TVB », les arguments qu’ils ont développés au soutien de leur moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP « EM 12 ». Toutefois, ils ne fondent aucun de ces arguments, notamment ceux relatifs à l’atteinte qui serait portée à la « frange paysagère », sur l’incompatibilité du projet avec les orientations fixées par l’OAP « TVB » et, par suite, ne démontrent pas que le projet contrarierait, de ce point de vue, ces orientations.
62. D’autre part, si le document cartographique figurant dans l’annexe au PLUi intitulée « Atlas communal » représente, sur le territoire de la commune de Villennes-sur-Seine, une « bande tampon de 35 mètres » située en limite séparative du terrain d’assiette du projet, il résulte des dispositions du PLUi citées au point 61, et ainsi que le rappelle l’atlas à titre liminaire, que ces éléments cartographiques constituent un « porter à connaissance » et que ceux-ci ne sont pas opposables.
63. Enfin, la carte de l’OAP « TVB » présentée dans le corps du PLUi, et non en annexe, identifie, sur le secteur du projet, une « bande tampon » au titre des « Bois et bocages ». Figurent notamment, parmi les orientations de la TVB, l’interdiction de toute « coupe à blanc » pour les bois et la nécessaire « conservation des haies, arbres et vergers identifiés » pour le bocage et les vergers ainsi que, pour ces derniers, le maintien de la strate herbacée. Toutefois, le projet, qui ne prévoit aucune coupe de bois, haies, arbres ou vergers, ne peut être regardé comme contrariant l’une de ces orientations de l’OAP « TVB ». Par ailleurs, l’OAP « TVB » ne fixe aucune interdiction de construction au sein des zones identifiées au titre de la « sous-trame bois, bocages et vergers », dans la « bande tampon de 35 m en lisière des bois ». L’implantation de certaines constructions projetées au sein de cette « bande tampon » ne rend donc pas le projet incompatible avec l’OAP « TVB ».
En ce qui concerne le non-respect de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
64. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R.181-43 du code de l’environnement ».
65. Les requérants font valoir que le projet se trouve à des distances respectives de 800 mètres et 1,7 km des zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2 dites « Ballastère et zone agricole de Carrières-sous Poissy » et « Forêt de Saint-Germain en Laye » et soulignent qu’ainsi que le relève l’étude d’impact, des interactions sont possibles entre le projet et ces zones via des corridors écologiques. Toutefois, ni la proximité de ces ZNIEFF, ni la suppression de l’espace agricole induite par le projet, ni encore la proximité de ce dernier avec un espace boisé classé ne suffisent à caractériser un risque d’atteinte à l’environnement rendant nécessaire l’édiction de prescriptions visant à éviter de telles atteintes, alors, par ailleurs, que le projet prévoit des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser ses impacts sur l’environnement et que les requérants ne contestent pas le caractère suffisant de ces diverses mesures, détaillées dans l’étude d’impact et complétées dans le mémoire établi par les porteurs du projet en réponse à l’avis de la MRAe, au vu d’une étude complémentaire réalisée au cours du mois de février 2023, s’agissant des impacts potentiels sur la faune et la flore. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en l’absence de prescriptions spéciales doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés du non-respect de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles 3.1.1 et 4 des dispositions communes du règlement du PLUi et des articles correspondants du règlement de la zone UAb1 :
66. En premier lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions communes du règlement du PLUi : " () 3.1.1 () Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol* des constructions telle qu’elle est définie par le présent règlement. / L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti et est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : – l’insertion des constructions dans leur paysage et à la qualité des transitions entre les espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ; – l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; – l’enrichissement de la biodiversité ; – la gestion de l’eau pluviale et de ruissellement. / Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, ), les espaces libres reçoivent un traitement paysager approprié à leur fonction en tenant compte : – de l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ; – de la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de favoriser un maillage écologique ; () ".
67. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que les maisons individuelles jouxtant la limite séparative avec l’espace boisé classé sont dotées de jardins arborés assurant une transition entre cet espace boisé et l’urbanisation. Par ailleurs, les requérants n’établissent aucunement que les espaces libres prévus par le projet à proximité des limites séparatives de la parcelle seraient de taille trop réduite pour permettre le bon développement des lisières et le maintien des continuités écologiques auxquelles doivent participer ces espaces jouxtant l’espace boisé classé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.1.1 des dispositions communes du règlement du PLUi doit donc être écarté.
68. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.1 des dispositions communes du règlement du PLUI relatives à l’insertion du projet dans son environnement : " () 4.1.1 – Inscription du projet dans son contexte / L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. / Les règles qualitatives, telles qu’elles sont prévues dans les règlements de zone (partie 2 du règlement), facilitent, le cas échéant, une meilleure prise en compte de l’inscription du projet dans son environnement. () 4.1.2 – Inscription du projet sur son terrain / La conception du projet adapte la construction aux caractéristiques du terrain d’assiette. Il s’agit, tout particulièrement, de prendre en compte la configuration du terrain, sa topographie ainsi que les risques et les nuisances auxquels il peut être exposé. () « . Et aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ".
69. Les requérants font valoir que, du fait de la déclivité du terrain, situé à une altitude plus élevée que la rue principale du centre-ville, le projet sera visible de très loin et portera ainsi atteinte aux perspectives, notamment à celles du coteau et de la plaine agricole protégée au sud. Ils n’apportent toutefois aucun élément tendant à établir leurs allégations sur ce point, alors, en outre, qu’ainsi qu’il a été dit, le projet a veillé à respecter les cônes de vue en direction de la forêt et de la vallée de la Seine prévus par l’OAP du secteur G. Il n’est donc pas établi que le projet en litige n’aurait pas cherché à minimiser son impact visuel dans le paysage. Il n’est pas davantage établi que ce projet ne préserverait pas les perspectives sur les éléments bâtis environnants, en particulier sur leur propriété, laquelle est en outre implantée au sein de l’espace boisé classé. Le projet ne peut donc être regardé comme ne respectant pas les dispositions précitées de l’article 4.1 des dispositions communes du règlement du PLUi et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, pour les mêmes raisons, être écarté.
70. En dernier lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone UAb1, qu’ils ne citent d’ailleurs pas, ils ne développent, à l’appui, aucune argumentation propre et ne mettent donc pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée, ni l’éventuel bien-fondé de ce moyen, qui doit être écarté.
En ce qui concerne les règles de hauteur :
71. Aux termes de l’article 2.5.1 des dispositions communes du règlement du PLUi : « () La hauteur maximale des constructions peut être indiquée sur les plans de zonage. Dans ce cas, la valeur de la hauteur indiquée graphiquement se substitue à celle prévue dans le règlement écrit de la zone dans laquelle est situé le terrain (partie 2 du règlement). () ». Aux termes de l’article 2.5.4 des mêmes dispositions communes : " La hauteur des constructions peut être fixée graphiquement : – par une étiquette figurant aux plans de zonage fixant la hauteur maximale des constructions* (H = x m) () / 2.5.4.1 – Etiquettes fixant la hauteur aux plans de zonage / Dans certaines zones, figure aux plans de zonage une étiquette indiquant une hauteur (H = x m). Il s’agit de la hauteur des constructions autorisée dans le périmètre délimité (soit de la hauteur de façade*, soit de la hauteur totale* selon la règle établie dans la zone). Dans ce cas, la hauteur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée dans le règlement écrit de la zone. « . Aux termes de l’article 2.5 du règlement de la zone UAb, applicable dans la zone 1AUAb conformément à l’article 2.5 du règlement de cette zone : » 2.5.1 – Règle générale () 2.5.1.1 Dans la zone UAb La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : – une hauteur de façade* limitée à 21 mètres (Hf = 21 m) ; – un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET = 3,50 m). () dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue aux valeurs de hauteur de façade ou de hauteur totale fixées aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2. ".
72. Par ailleurs, l’OAP « EM 12 » prévoit, parmi les orientations applicables sur le secteur « G », concernant la morphologie et la composition urbaine, d’intégrer " une variété de hauteurs allant du R+2 au R+4 avec ponctuellement quelques émergences ou dépassements localisés de hauteur en lien avec le bois et les espaces verts avoisinants ".
73. Aux termes de l’article 0.4.2 des dispositions communes du règlement du PLUi relatives à « l’application concomitante du règlement et des OAP » : « L’exécution de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, est : – compatible avec le contenu (écrit et schémas) des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qu’elles soient thématiques ou territorialisées ( » OAP d’enjeux métropolitains « et » OAP de secteurs à Echelle Communale ") ; / – conforme aux dispositions fixées par le règlement écrit (IV – parties 1, 2, 3 et 4) et ses documents graphiques (IV partie 5 plans de zonage). / Les dispositions issues du règlement et des OAP s’appliquent en complémentarité. / Cette complémentarité s’applique différemment selon que les orientations apportent des compléments aux dispositions réglementaires ou qu’elles leur sont différentes. * Les orientations qui complètent les dispositions réglementaires / Dès lors que l’orientation d’une OAP précise une disposition du règlement sans qu’elle ne lui soit contraire, les dispositions du règlement et de l’OAP s’appliquent simultanément. () * Les orientations différentes des dispositions réglementaires / Les dispositions prévues dans une OAP peuvent être différentes de celles fixées par le règlement (implantation différente par rapport aux voies, aux limites séparatives, hauteur différente, règles relatives au stationnement, à la mixité sociale, ). / Dans ce cas, les dispositions réglementaires ne sont pas applicables et seules sont opposables celles prévues dans l’OAP. Ce principe trouve son application dans deux cas : – de façon générale, dès lors qu’une disposition réglementaire et le contenu d’une OAP de secteurs à enjeux métropolitains ou de secteurs à échelle communale sont différents et ne peuvent être appliqués simultanément ; – dès lors qu’une disposition du règlement (parties 1 et 2) prévoit expressément que lorsqu’une orientation spécifique d’une OAP contient une disposition différente, il convient d’appliquer la disposition prévue dans l’OAP. / Les projets sont alors : – compatibles avec les OAP ; – conformes au règlement, dans la mesure où celui-ci prévoit que la disposition réglementaire concernée n’est pas applicable () ".
74. La règle de hauteur fixée à l’article 2.5 du règlement de la zone UAb cité au point 72 et celle, prévue par les dispositions de l’OAP « EM 12 » dans le secteur « G », citées au point 73, qui complète la règle de hauteur fixée par le règlement peuvent, conformément aux dispositions de l’article 0.4.2 des dispositions communes citées au point 74, être appliquées simultanément. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’au plan de zonage du PLUi figure, sur la parcelle accueillant le projet en litige, une étiquette fixant la hauteur totale des constructions à 12 mètres et il résulte des dispositions précitées des articles 2.5.1 et 2.5.4 des dispositions communes du règlement du PLUi et de celles de l’article 2.5.2 du règlement de la zone UAb que cette hauteur, fixée par l’étiquette, se substitue à la règle générale de hauteur applicable dans la zone. Ainsi, il résulte de l’application simultanée de l’ensemble de ces dispositions que, sur cette parcelle, les constructions peuvent atteindre, au plus, une hauteur de douze mètres qui permet l’édification d’un immeuble de type R+4, qu’elles peuvent, ainsi que le prévoit l’OAP EM 12, présenter « une variété de hauteurs », sans toutefois rendre possibles des émergences ou dépassements localisés de hauteur, même en lien avec le bois et les espaces verts avoisinants.
75. En outre, le règlement de la zone UAb ne fixant pas de règle de hauteur totale, la règle de hauteur prévue par l’étiquette figurant sur la parcelle en litige s’applique par référence à la hauteur de la façade des constructions.
76. Enfin, aux termes de l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du PLUi relatives à la mesure de la hauteur de façade : " La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le niveau de référence bas et le niveau de référence haut de la façade. Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. * Le niveau de référence bas est situé : – au niveau altimétrique de la limite de voie*, pour les constructions implantées sur cette limite ; – au niveau du sol existant avant travaux, pour les autres constructions. / * Le niveau de référence haut est situé : – au point d’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture en pente () ; – au pied de l’acrotère, en cas de toiture terrasse ou de faible pente ".
77. Aux termes de l’article 2.5.5 des dispositions communes du règlement du PLUi, relatif aux dispositions particulières : " La hauteur de façade* ou la hauteur totale* d’une construction fixée par le règlement peut être augmentée d’un mètre dans les cas suivants : () dès lors qu’une construction dispose d’un rez-de-chaussée dont la hauteur est au moins égale à 3,50 mètres ; – dès lors que des stationnements semi-enterrés sont réalisés () ".
78. Il ressort des plans des façades et toitures composant le dossier de permis de construire que les bâtiments 1, 2, 3, 10, 12 et 13 présentent des hauteurs de façades excédant douze mètres. Toutefois, il ressort des plans des façades et toitures du bâtiment 1 que celui-ci dispose d’un rez-de-chaussée d’une hauteur de 3,50 mètres, de sorte que la hauteur maximale de ce bâtiment peut, en application des dispositions de l’article 2.5.5 des dispositions communes citées au point précédent, être augmentée d’un mètre, et peut donc atteindre 13 mètres. La hauteur de ce bâtiment 1, de 12,90 mètres d’après les plans, est donc conforme au PLUi. Si les bâtiments 10 et 12 disposent de parkings en sous-sol, la hauteur de façade de ces bâtiments excède 13 mètres et n’est donc pas conforme au PLUi, même en tenant compte des dispositions citées au point précédent. Enfin, les bâtiments 2, 3 et 13 ne comportent ni rez-de-chaussée d’une hauteur de 3,50 mètres, ni parkings en sous-sols. Par suite, les bâtiments 2, 3, 10, 12 et 13 présentent des hauteurs de façades non conformes aux dispositions de l’article 2.5 du règlement de la zone UAb du PLUi.
En ce qui concerne le non-respect des articles L. 111-11, L. 424-1 et R. 151-20 du code de l’urbanisme :
79. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
80. Les travaux évoqués par les requérants, qui consistent en des travaux de voirie et d’aménagement visant à assurer une meilleure desserte du secteur « G », notamment en transports en commun, ne relèvent pas des travaux visés par les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
81. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : " () Il peut également être sursis à statuer : () 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée « . Aux termes de l’article R. 151-52 du code : » Figurent en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : () 13° Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 424-1 ; () ".
82. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait susceptible de rendre plus onéreuse l’exécution des travaux de voirie prévus sur la route départementale 153 et le chemin de Fauveau et que ce projet aurait, dès lors, dû faire l’objet d’un sursis à statuer en application des dispositions précitées des 2° et 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, les requérants ne pouvant, à cet égard, utilement critiquer l’absence de mise en œuvre concomitante des différents projets prévus ou en cours au sein du secteur couvert par l’OAP déjà évoquée.
83. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
84. Les requérants font valoir que la zone dans laquelle est situé le projet en cause ne pouvait être immédiatement ouverte à l’urbanisation. Toutefois, en se bornant à invoquer les dispositions citées au point précédent, qui encadrent le classement en zone à urbaniser, les requérants n’établissent pas l’illégalité du permis en litige.
85. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le projet en litige méconnaît les seules dispositions de l’article 2.5 du règlement de la zone UAb du PLUi approuvé par la communauté urbaine GPSEO, en ce qui concerne les bâtiments collectifs 2, 3, 10, 12 et 13.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
86. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
87. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
88. Ainsi qu’il a été dit au point 85, les requérants sont seulement fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 2.5 du règlement de la zone UAb du PLUi approuvé par la communauté urbaine GPSEO, en ce qui concerne les bâtiments 2, 3, 10, 12 et 13. Les règles d’urbanisme en vigueur permettent une mesure de régularisation de ce vice qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, il affecte une partie identifiable du projet. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de ne prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il autorise la construction de ces bâtiments, en méconnaissance des dispositions de l’article 2.5 du règlement de la zone UAb du PLUi, ainsi, dans la même mesure, que la décision du 11 octobre 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Il y a par ailleurs lieu de fixer à neuf mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel les pétitionnaires pourront demander la régularisation du permis de construire en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
89. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine, de la SNC Altarea Cogedim IDF et de la SA d’HLM Seqens, chacune, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par ces parties. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune tendant au versement de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine a délivré à la SNC Altarea Cogedim IDF et à la SA d’HLM Seqens un permis de construire est annulé en ce qu’il autorise les bâtiments collectifs 2, 3, 10, 12 et 13, en méconnaissance des dispositions de l’article 2.5 du règlement de la zone UAb du PLUi approuvé par la communauté urbaine GPSEO, ainsi que, dans la même mesure, la décision du maire de Villennes-sur-Seine en date du 11 octobre 2023 rejetant le recours gracieux présenté par M. et Mme E.
Article 2 : La commune de Villennes-sur-Seine, la SNC Altarea Cogedim IDF et la SA d’HLM Seqens verseront, chacune, la somme de 1 000 euros à M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C E, à la commune de Villennes-sur-Seine, à la SNC Altarea Cogedim IDF et à la SA d’HLM Seqens.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère.
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télétravail ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Carolines ·
- Fonction publique ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diplôme ·
- Compétence territoriale ·
- Île-de-france ·
- Jury ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Jeune ·
- Département
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Fracture ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Intérêt ·
- Transfert ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Réunification familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Détournement de procédure ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Lorraine ·
- Associations ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Diffusion ·
- Propagande électorale ·
- Support ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Bateau ·
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Modification ·
- Pouvoir du juge ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Commande ·
- Acte ·
- Marchés publics ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.