Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2223876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 20 juin 1982, a sollicité, par un courrier du 5 janvier 2022 reçu par la préfecture de police le 19 janvier 2022, la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « salarié », sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande, ensemble l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B… fait valoir qu’il est entré régulièrement en France le 1er février 2009 et réside habituellement sur le territoire depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail, bulletins de paie et contrats de cession de fonds de commerce produits par le requérant, qu’il travaille depuis le 1er septembre 2014 comme employé polyvalent dans un bar-restaurant situé à Malakoff, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il a acquis, par deux cessions successives en 2016 et 2020, la propriété de 99 % de ce fonds de commerce. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite du préfet de police refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence celle du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve de l’absence de changement substantiel dans la situation de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de police la délivrance à M. B… d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, président,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castéra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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