Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2508048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme H… F…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises ;
d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté portant transfert :
il est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut d’information au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle risque d’être renvoyée vers son pays d’origine en cas de transfert vers le Portugal, et du fait des conditions d’accueil dans ce pays ;
l’arrêté portant transfert est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
elle est entachée d’incompétence ;
elle repose sur un arrêté de transfert illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’articles L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante congolaise née en 2006, est entrée en France courant 2025 en vue d’y solliciter l’asile. Par les arrêtés contestés des 10 juillet 2025 et 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé le transfert de l’intéressée aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme F…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant transfert :
En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés portant transfert des demandeurs d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de la requérante. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F… s’est vue remettre, le 16 juin 2025, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ? » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » dans leur version en langue française que la requérante comprend, ainsi que le guide du demandeur d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
La requérante a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin le 16 juin 2025. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit en langue française, comprise et parlée par l’intéressée. Il ne ressort pas de ce compte-rendu, signé par l’intéressée, que celle-ci n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toute observation qu’elle jugeait utile sur sa situation. Il n’est pas davantage établi que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
La requérante soutient craindre un retour au Congo en cas de transfert vers le Portugal, relevant que les autorités de cet État ont accepté sa reprise en charge dès lors qu’une demande d’asile était en cours d’examen par les autorités portugaises. Toutefois, la requérante ne se prévaut d’aucun élément précis permettant d’établir que le Portugal présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire et le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté portant transfert n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente décision sera notifiée à Mme H… F…, à Me Schweitzer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-VitaleLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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