Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2600556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme E… B… et M. D… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, C… A…, représentés par Me Naciri, demande au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 août 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à leur fille mineure, C… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de huit jours suivants la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de leur verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie du fait de la durée de séparation d’avec leur fille et sur le risque d’excision et de mariage forcé auxquels celle-ci est exposée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 27 août 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à leur fille mineure, C… A…, B… et M. A…, ressortissants guinéens nés respectivement les 7 avril 1992 et 7 juin 1989, font valoir la durée de séparation d’avec leur fille et la circonstance que celle-ci est menacée d’excision et de mariage forcé. Toutefois, alors que Mme B… a obtenu la qualité de réfugiée par décision du directeur général de l’office de protection des réfugiés et apatrides le 5 décembre 2022, elle ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention du visa litigieux dont la demande n’a été enregistrée que le 14 février 2025 et ne justifie pas des motifs de ce délai. En outre, si les requérants font également valoir le risque d’excision et de mariage forcé auxquels serait exposée leur fille, elle ne justifie d’aucun élément de nature à révéler l’occurrence et l’imminence des risques tels qu’allégués. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B… l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… et de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… et de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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