Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2605143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 3 févier 2026 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 5 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils français, qui souffre d’autisme, ne pourra rejoindre la France pour voir son frère et consulter des spécialistes pour sa pathologie ; la décision contestée viole ainsi l’intérêt supérieur de son fils ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés.
4. Mme C…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Rabat, pour accompagner son fils français mineur afin de lui permettre de rendre visite à son autre frère résidant en France et consulter des spécialistes pour sa pathologie. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 novembre 2025. Saisi du recours préalable obligatoire, la sous-directrice des visas, par une décision du 3 février 2026, a rejeté ce recours et confirmé le refus de visa opposé aux motifs que l’intéressée n’avait pas produit d’attestation d’accueil et que la demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision précitée, la requérante fait valoir que la nécessité pour son fils mineur, de nationalité française, de voir son frère et de rencontrer des spécialistes pour la prise en charge de l’autisme dont il est atteint. Toutefois, s’il ressort du certificat médical du 20 octobre 2025 du docteur A… que l’enfant Chahboun Imrane, né le 6 décembre 2011, présente des troubles du comportement et de communication dans un cadre du spectre de l’autisme au niveau 2, les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’évolution récente de son état de santé rendrait nécessaire la consultation en France de spécialistes et alors qu’au surplus l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit, ces seules circonstances ne sont pas de nature, en tout état de cause, à caractériser une situation d’urgence, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention du jugement de la requête au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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