Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2503033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2502833 le 12 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai 2025, Mme B A conteste la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement, et demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa Schengen et qu’elle n’a pas été informée de la nécessité de souscrire à la déclaration d’entrée sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le N° 2503033, le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Benbani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est imprécise.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— et les observations de Me Benbani pour Mme A, absente,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 11 juin 1996, déclare être entrée en France le 3 juillet 2024 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités françaises, et a sollicité, le 21 juillet 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 28 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502833 et 2503033 sont dirigées contre la même décision, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien, expose les conditions d’entrée sur le territoire français de Mme A, ainsi que les circonstances de fait propres à sa situation personnelle dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () « . Aux termes de l’article 6-2 du même accord : » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. « . Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. () ".
6. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d’une part, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. D’autre part, a souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu des autorités consulaires française un visa de type C valable du 15 juin 2024 au 12 décembre 2024, Mme A est entrée en Espagne muni de ce visa le 3 juillet 2024. Elle indique être entrée en France le même jour et a déposé une demande de titre de séjour le 21 juillet 2024. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue avoir souscrit auprès des autorités françaises, lors de son entrée en France, la déclaration prévue par les articles 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’étant pas entrée régulièrement en France, le préfet des Yvelines, a pu, sans commettre d’erreur de droit rejeter pour ce motif sa demande de titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
9. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, il est constant que Mme A est mariée avec un ressortissant français depuis le 4 juin 2023. Toutefois, l’intéressée était mariée depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contestée et la vie commune n’est établie ni avant, ni même après la date du mariage. Par ailleurs, son entrée en France demeure récente, et elle n’établit pas ce qui ferait obstacle à ce qu’elle retourne temporairement en Algérie afin d’obtenir le visa exigé pour l’octroi du certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces circonstances, le préfet des Yvelines, n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire, porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
12. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
16. Si Mme A soutient que la décision attaquée est trop imprécise dès lors qu’elle ne fixe pas le pays de destination, il ressort des termes de l’article 1er du dispositif de l’arrêté attaqué que Mme A doit rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 28 février 2025 doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. FraisseixLa greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502833,2503033
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