Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 avr. 2025, n° 2508988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Boissy, avocat commis d’office, représentant M. B,, qui soutient en outre que l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié.
Le Préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 2 avril 1993, a fait l’objet le 25 juillet 2024 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, lequel bénéficiait d’une délégation de signature du préfet, consentie par un arrêté n°2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétente du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. B est entré en France en 2003, a été mis en possession d’un document de circulation pour mineur le 3 décembre 2003, renouvelé jusqu’au 1er avril 2012, puis d’une carte de séjour à compter du 13 février 2012, renouvelée à cinq reprises jusqu’au 16 août 2024, qu’en raison de la menace pour l’ordre public que son comportement représente eu égard aux treize condamnations prononcées à son encontre entre 2011 et 2023 pour différentes infractions, l’intéressé a été avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 18 juin 2024, de l’intention de l’administration de lui retirer sa carte de séjour temporaire invité à faire part de ses observations et que l’intéressé n’a fait parvenir à l’administration aucune information. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code et indique que M. B s’est vu retirer sa carte de séjour. S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, l’arrêté en litige vise le 1° de l’article L. 612-2 du même code et se fonde également sur le motif tiré de la menace à l’ordre public. Enfin, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente, la présence sur le territoire français de depuis 2003, sa qualité de célibataire sans enfant à charge et son absence d’insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En dernier lieu, les conditions de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (.) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;().".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’un titre de séjour valable du 17 août 2023 au 16 août 2024 qui lui a été retiré par l’arrêté en litige pris par le préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 2024. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
7. M. B fait valoir à l’audience qu’il réside sur le territoire français, de manière continue et habituelle depuis 2003. Toutefois, M. B ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et il est constant que l’intéressé est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 31 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 27 novembre 2012 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, le 29 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d’emprisonnement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, le 30 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 4 mois d’emprisonnement et 300 euros d’amende pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 22 août 2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 1er avril 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 3 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par 2 circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours (récidive), le 9 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 1 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 14 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique (récidive), menace de mort réitérée (récidive) et vol aggravé par 2 circonstances, le 15 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 4 mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (récidive) et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 12 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation (récidive de tentative), le 15 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 10 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, refus de se soumettre aux opérations de relevées signalétiques intégrées dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et 1 mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG, le 28 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 6 mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et le 31 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 8 mois d’emprisonnement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et vol avec destruction ou dégradation. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère répété des condamnations prononcées à l’encontre de M. B, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ( ) ».
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet pouvait pour ce seul motif refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Décision rendue le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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