Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 déc. 2023, n° 2220490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220490 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Valérie Courtois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 35 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger, au regard notamment du fait que, mère de trois enfants, elle a fait l’objet d’une expulsion et est hébergée par une association selon un contrat de trois ans.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience :
- le rapport de M. C… ;
- et les observations de Me Ruiz, substituant Me Courtois, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 juin 2020, valable pour quatre personnes, de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était menacée d’expulsion sans relogement. Il est toutefois constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B… un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B… à compter du 4 décembre 2020.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la requérante vit toujours dans une situation précaire, sans relogement. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, accordée par une décision du 18 octobre 2022. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Courtois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Courtois de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 3 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Courtois une somme de 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Valérie Courtois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président,
J.C. C…
La greffière,
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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