Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2519201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- elle méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante mauritanienne née le
1er juin 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle s’est vue remettre une attestation de demande d’asile le 16 septembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 17 septembre 2025, a donné lieu à un accord explicite le 22 septembre 2025. Par un arrêté du 16 octobre 2025, dont
Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A… a été reçue en entretien individuel le 16 septembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise et, d’autre part, que le compte-rendu de cet entretien, qui est revêtu d’un cachet du bureau de l’accueil de la demande d’asile de ladite préfecture, mentionne que cet entretien a été conduit par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile dont le prénom et le nom sont « Julie THARLADIERE ». Toutefois, alors que la requérante conteste spécifiquement la qualification de l’agent de la préfecture du Val-d’Oise ayant mené cet entretien, le préfet du Val-d’Oise n’apporte aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de Mme A… aux autorités espagnoles doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du
Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais au litige :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Diallo, avocat de
Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Diallo d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de Mme A… aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Diallo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Diallo, avocat de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, une somme de 800 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Diallo et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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