Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 7 juin 2024, n° 2211243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2022 et le 24 février 2023, la société civile immobilière (SCI) Foncière Timna, représentée par Me Maury, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à la suppression de l’emplacement réservé LS 100-100 et la servitude de liaison piétonnière affectant l’immeuble situé 21 rue d’Enghien à Paris (10ème arrondissement) dont elle est propriétaire ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de modifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, le plan local d’urbanisme du chef des réserves grevant l’immeuble du 21, rue d’Enghien cadastré AV0008 en supprimant le classement en emplacement réservé LS 100-100 et la servitude de liaison piétonnière dont il est grevé ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision de la maire de Paris est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’impossibilité de créer une servitude de liaison piétonnière et de créer des logements sociaux ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2000- 1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
— le règlement du plan local d’aménagement de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maury, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Foncière Timna est propriétaire d’un immeuble situé au 21, rue d’Enghien, dans le 10ème arrondissement de Paris. Par une délibération du Conseil de Paris des 4, 5, 6 et 7 juillet 2016, le règlement du plan local d’urbanisme de Paris a été modifié, cette modification ayant entraîné l’application de réserves sur cet immeuble, dont son classement « LS 100-100 » et l’inscription d’une liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier. Par un courrier du 27 janvier 2022, la SCI Foncière Timna a demandé la suppression de ces réserves à la maire de Paris. Par un courrier du 18 mars 2022, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. La SCI Foncière Timna demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article UG 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, « Sur tout terrain où est inscrite une Liaison piétonnière* à conserver, créer ou modifier, les constructions doivent laisser libre un passage pour permettre la circulation des usagers. / Les Passages piétonniers sous porche* à conserver indiqués aux documents graphiques ne doivent pas être obstrués par des constructions ». Aux termes de l’article UG 2.2.3 du même règlement « 1 – Dans la zone de déficit en logement social délimitée aux documents graphiques du règlement, tout projet de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, entrant dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable portant sur la création de surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter au logement locatif social* au moins 30 % de la surface de plancher relevant de la destination* Habitation, créée, transformée ou objet du changement de destination. »
3. D’une part, la circonstance que la création du passage piétonnier qu’exigent les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de Paris n’ait pas encore été initiée à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors que la SCI Timna ne démontre ni l’impossibilité physique de réaliser ce passage, ni que le fait de maintenir la décision grevant l’immeuble d’une servitude de passage, laquelle est issue de la révision du règlement du plan local d’urbanisme, notamment, par les délibérations du conseil de Paris siègeant en formation de conseil municipal des 12 et 13 juin 2006 et préexistait d’ailleurs ainsi à l’achat par la société requérante de l’immeuble le 5 octobre 2006, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de changement des circonstances de fait ayant conduit à l’adoption de cette servitude de passage, justifiée par la volonté exprimée lors de l’enquête publique réalisée alors de « favoriser les circulations douces et en particulier celles des piétons ».
4. D’autre part, le classement de la parcelle en zone LS 100-100 prescrit l’obligation d’affecter l’intégralité de la surface de plancher créée au logement et d’affecter l’intégralité de cette surface à du logement social. Par les pièces qu’elle produit, la société Foncière Timna ne démontre pas que la disponibilité du logement social dans le 10ème arrondissement de Paris, qui atteint 15,4% des logements dans cet arrondissement, en dessous du taux minimum de 25% fixé par l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, serait telle qu’une telle servitude serait devenue caduque. La double circonstance invoquée par la société Foncière Timna qu’elle aurait réalisé des travaux légers sur l’immeuble, lesquels, conformément aux dispositions précitées de l’article UG 2.2.3. du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, ne faisaient en tout état de cause pas obligation de prévoir des logements sociaux supplémentaires, et que le bâtiment n’accueille pas actuellement de logement sociaux, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, comme des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme sur lesquelles elle est fondée, la servitude n’entraînant une obligation d’affecter au logement locatif social au moins 30 % de la surface de plancher relevant de la destination habitation, créée, transformée ou objet du changement de destination à l’occasion de la réalisation de projets portant sur la création de surfaces de plancher. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Ville de Paris aurait abandonné le projet de rehausser le nombre de logement sociaux dans le 10ème arrondissement de Paris. Enfin, la circonstance que la salle de sport, dont le changement de destination entrait également dans le champ des exceptions prévues par le règlement du plan local d’urbanisme de Paris et n’entraînait donc pas une obligation de création de logements sociaux, contribue à la vie de quartier est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Foncière Timna n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, par les pièces qu’elle produit la société Foncière Timna ne démontre pas que la Ville de Paris aurait commis un détournement de pouvoir en n’exerçant pas son droit de préemption au moment de la vente de l’immeuble du 21, rue d’Enghien et en prévoyant, près de trois ans plus tard, de grever l’immeuble d’une servitude en procédant au classement de la parcelle en zone LS 100-100 et enfin en prescrivant l’obligation d’affecter l’intégralité de la surface de plancher créée au logement et d’affecter l’intégralité de cette surface au logement social. Il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté la demande de la société requérante tendant à la suppression de l’emplacement réservé LS 100-100 et la servitude de liaison piétonnière doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foncière Timna est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Foncière Timna et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Simonnot, président,
- Mme Voillemot, première conseillère,
- M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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