Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2408565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2022, N° 2127053/2-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 3 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Rivoal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 16 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui a été communiquée la requête de M. A…, n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 19 mai 2025 au
9 juillet 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Les parties ont été informées, dans un courrier en date du 10 décembre 2025, que le tribunal, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office et tiré de la tardiveté de la requête dirigée contre la décision du 1er décembre 2023 du préfet de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Rivoal, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 27 janvier 1998, a été titulaire d’un titre de séjour pour soins, délivré le 22 juin 2022, sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort des pièces du dossier qu’il en a sollicité le renouvellement et qu’il a été muni de deux récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier expirait le 16 février 2024. Si M. A… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de police de Paris qui serait née du silence de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a statué explicitement sur la demande de titre de séjour de M. A… le 1er décembre 2023, cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 1er décembre 2023 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressé son admission au séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 20 mai 2024. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Sur la recevabilité de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2127053/2-2 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de céans a annulé une décision du 15 juillet 2021 du préfet de police de Paris ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Il avait été relevé dans ce jugement, qui a été notifié au préfet de police de Paris, que l’adoption d’une mesure de protection concernant l’intéressé était en cours, compte tenu de son état de santé très dégradé. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans par le juge des tutelles le 9 juin 2023 et que sa mère, Mme B…, est son curateur. Dès lors que l’autorité administrative était informée de l’adoption en cours d’une mesure de protection et que le tribunal avait également relevé, dans son jugement du 30 mai 2022 précité, que la présence de sa mère était indispensable à M. A… pour effectuer des démarches dans la vie courante, dont des démarches administratives, l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris s statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… devait être également notifié au curateur de ce dernier, afin que l’étranger puisse exercer ses droits. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requête de M. A…, enregistrée le 13 avril 2024, et qui doit être regardée comme dirigée contre cet arrêté, n’est pas tardive.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint de nombreuses pathologies invalidantes nécessitant un suivi médical particulièrement lourd. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A… est atteint, depuis la période néonatale, en raison de maltraitances de la part de son père, d’un hématome intracérébral compliqué d’une hydrocéphalie chronique, ayant nécessité le remplacement de sa valve ventriculopéritonéale en 2017 ainsi que des opérations neurochirurgicales récurrentes en raison d’épisodes d’hypertension intracrânienne successifs. Il en a résulté une perturbation du fonctionnement cérébral de l’intéressé, impliquant des troubles de la marche et de l’équilibre, des troubles sphinctériens, une cécité de l’œil droit, une baisse d’acuité visuelle à l’œil gauche (3/10), une surdité légère et des troubles cognitifs affectant considérablement son autonomie, comme cela ressort de l’ensemble des certificats médicaux et comptes rendus d’hospitalisation versés au dossier. M. A… est également atteint d’un état dépressif majeur, marqué par la présence d’hallucinations visuelles et acoustiques verbales, d’une symptomatologie thymique faite d’une tristesse de l’humeur, d’une insomnie quasi-totale et d’angoisses majeures. Il a en outre été placé le 9 juin 2023 sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, sa mère étant son curateur, rendant la présence de sa mère indispensable afin de l’accompagner dans ses démarches. Le compte rendu médical qu’il produit et datant du 3 avril 2024, établi par le médecin psychiatre de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, souligne la fragilité du tableau clinique de l’intéressé, qui suit des traitements neurologiques particulièrement lourds, ce document étant corroboré par le neurochirurgien du CHU du Kremlin-Bicêtre, centre hospitalier où le requérant est suivi pour de multiples pathologies, le suivi pluridisciplinaire nécessité par l’état de santé du requérant ne pouvant être dispensé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la fragilité et à la dépendance du requérant, à la pluri-pathologie neurologique, neurochirurgicale, ophtalmologique et psychiatrique dont il est atteint et qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et une surveillance régulière, la présence de la mère du requérant à ses côtés lui étant en outre indispensable, le préfet de police de Paris doit être regardé, dans les circonstances très particulières de l’espèce, comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, délivre un certificat de résidence la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivoal d’une somme de 1 200 euros au titre articles 35 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rivoal renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : La décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rivoal une somme de 1 200 euros au titre des articles 35 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rivoal renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à
Me Rivoal et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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