Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2505266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 mars 2025, N° 2504568 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504568 du 25 mars 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nantes le 13 mars 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande.
Il soutient qu’il a transmis dans les délais l’ensemble des pièces qui lui ont été demandées et que les services de la préfecture ne les ont pas réceptionnées à la suite d’un problème informatique qu’il a signalé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. (…) / Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. ».
4. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. M. B… a déposé, le 16 juin 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française par le biais du téléservice « NATALI ». Le 8 octobre 2024, il a été invité par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant, dans un délai de deux mois, divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 7 mars 2025, le préfet a classé sans suite la demande de M. B… au motif qu’il n’avait pas produit les pièces complémentaires demandées et que son dossier était considéré comme incomplet.
6. M. B…, qui ne conteste pas que les services de la préfecture du Val-d’Oise n’ont pas été rendus destinataires des pièces demandées, soutient avoir transmis ces pièces dans les délais impartis mais avoir rencontré un problème informatique qui a empêché cette transmission. Si l’intéressé fait valoir qu’il a pris contact avec le service d’assistance informatique, dgef-support-naturalisation@interieur.gouv.fr, pour signaler ce dysfonctionnement, il ressort des pièces versées au dossier que l’intéressé a signalé, le 4 novembre 2024, un problème lié à la connexion à son compte personnel et non à l’envoi de pièces depuis ce compte. En réponse, le 5 novembre 2024, le service d’assistance informatique lui a indiqué que s’il rencontrait des difficultés d’accès à son compte personnel depuis son compte « FranceConnect », il lui était recommandé de se connecter à son compte « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) en utilisant son « numéro étranger » afin d’effectuer ses démarches en ligne. Le requérant n’établit pas qu’il lui aurait été impossible de se connecter à son compte personnel en suivant ces recommandations ni de transmettre les pièces demandées pour compléter son dossier. De même, si le requérant soutient qu’à la suite d’une communication téléphonique avec le service d’assistance informatique, la bonne réception des pièces de son dossier en temps utile lui aurait été confirmée, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. B… en vue de l’acquisition de la nationalité française était incomplet et la production des pièces demandées dans la présente instance est sans incidence sur cette situation. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’acte attaqué ne constitue pas, en conséquence, une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B… ainsi que les conclusions aux fins d’injonction, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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