Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 févr. 2025, n° 2500687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par
Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois à compter de la mesure de rétention ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable car il doit s’occuper de son épouse très gravement malade, ce qui impose sa présence permanente à ses côtés et la nécessité de la véhiculer pour les besoins quotidiens du foyer et que l’octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des dispositions de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au recours effectif ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route qui prévoit que la durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois pour les dépassements de vitesse ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500665 tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de l’arrêté du
3 février 2025 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire, le requérant soutient que l’exécution de cette décision préjudicie à sa situation dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable car il doit s’occuper de son épouse très gravement malade, ce qui impose sa présence permanente à ses côtés et la nécessité de la véhiculer pour les besoins quotidiens du foyer et que l’octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des dispositions de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au recours effectif. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requête en annulation de l’arrêté attaqué, que l’intéressé a simultanément introduite, sera prochainement achevée et l’affaire doit être inscrite à la séance de jugement du 26 mars 2025. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire de l’arrêté attaqué jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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